Texte 1996014228
Article 1er.L'article 68, 5°, 1er alinéa de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est remplacé par la disposition suivante:
"5° Infrastructure publique de télécommunications: l'ensemble des liaisons par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique, qui franchissent le domaine public et qui sont destinés exclusivement ou non à l'offre de services de télécommunications au public, y compris la mise à disposition de liaisons fixes".
Art. 2.A l'article 68 de la même loi, il est inséré un 18° rédigé comme suit:
"18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'appareillage terminal".
Art. 3.A l'article 83, 2°, de la même loi, les mots "les services de télex et de radio-messagerie" sont supprimés
Art. 4.L'article 83, 5° de la même loi est abrogé.
Art. 5.A l'article 88, 1er alinéa de la loi, les mots "ou de l'article 92bis" sont ajoutés après les mots "une dérogation accordée en exécution de l'article 92, § 2".
Art. 6.A l'article 89, § 2bis, alinéas 1, 3, 5 et 6 de la loi, les mots "de mobilophonie" sont remplacés par les mots "de mobilophonie et de radio-messagerie".
Art. 7.A l'article 92, § 1er, 1er alinéa de la même loi, les mots "un service réservé" sont remplacés par les mots "de télécommunications publiques".
Art. 8.L'article 92, § 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:
"Les opérateurs de réseaux de communications mobiles et personnelles sont dispensés de l'obligation stipulée au paragraphe 1er. " .
Art. 9.Il est inséré dans la même loi un article 92bis rédigé comme suit:
"Article 92bis. Si cela est compatible avec la sauvegarde du service universel et avec les obligations en matière de tarifs et de couverture géographique qui en découlent, le Roi peut, en dérogation à l'article 84 de la présente loi et sans préjudice de l'article 92, § 2 de la présente loi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, fixer les conditions sous lesquelles le Ministre peut attribuer des licences individuelles afin de déroger à l'article 92, § 1er, 1er alinéa. Ces conditions peuvent entre autres concerner:
1°les prescriptions essentielles telles qu'elles sont définies par les directives de la Communauté européenne concernant la concurrence sur les marchés des services de télécommunications;
2°les conditions minimales de disponibilité égale et régulière, couverture géographique, fiabilité du service, accès aux services de secours, facilités pour les clients avec des besoins spéciaux et facturation;
3°les conditions concernant la protection des abonnés;
4°les normes et spécifications minimales du réseau;
5°le plan de numérotation;
6°les conditions relatives au statut financier et à la compétence technique;
7°les droits, à payer à l'Institut pour la gestion du dossier et l'utilisation éventuelle de fréquences;
8°les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés.
La licence individuelle est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut.
Dans le cas d'un réseau de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du titre III de la présente loi sont d'application."
Art. 10.L'article 92, §§ 4 et 5 de la même loi est abrogé.
Art. 11.L'article 107, § 5 de la même loi, inséré par l'article 12 de la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participants du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est abrogé.
Art. 12.Il est inséré dans la même loi, après l'article 105, une nouveau chapitre IXbis rédigé comme suit: "Chapitre IXbis - Gestion de l'espace de numérotation national".
Art. 13.Il est inséré dans la même loi, au chapitre IXbis, un article 105bis rédigé comme suit:
"Article 105bis. L'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, en particulier l'établissement et éventuellement la modification des plans de numérotation nationaux et l'attribution de la capacité de numérotation afin que sa disponibilité soit suffisante. Le Roi peut, pour les services qu'il désigne, fixer les principes et la structure de base dont l'Institut doit tenir compte lors de l'établissement des plans de numérotation en question.
L'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation.
Le Roi fixe les droits qui doivent être payés à l'Institut par les demandeurs de capacité de numérotation pour le traitement de leur dossier.
Le Roi fixe également les droits annuels qui doivent être payés à l'Institut par ceux qui obtiennent la capacité de numérotation pour l'utilisation de la capacité de numérotation."
Art. 14.L'article 125 de la même loi est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO