Texte 1996014162
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 25 mars 1986 fixant les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1er. Un véhicule n'est agréé pour l'exploitation de services occasionnels que si l'organisme visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes, l'a classé :
1°soit dans une des quatre catégories énumérées ci-après et identifiées par une à quatre étoiles;
2°soit dans une des trois catégories énumérées ci-après et identifiées par une des combinaisons d'étoiles pour deux classes de confort à bord;
3°soit dans une des trois catégories énumérées ci-après et identifiées par une des combinaisons d'étoiles pour classes de confort modulables."
Art. 2.L'article 3, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Le véhicule est classé :
1°dans la catégorie "une étoile", s'il satisfait aux sept critères mentionnés à l'annexe II;
2°dans la catégorie "deux étoiles", s'il satisfait aux onze critères mentionnés à l'annexe III;
3°dans la catégorie "trois étoiles", s'il satisfait aux vingt et un critères mentionnés à l'annexe IV;
4°dans la catégorie "quatre étoiles", s'il satisfait aux vingt-six critères mentionnés à l'annexe V;
5°dans la catégorie "deux et trois étoiles - deux classes de confort à bord" si le véhicule satisfait aux onze critères mentionnés à l'annexe III pour la classe "deux étoiles" et aux vingt et un critères mentionnés à l'annexe IV pour la classe "trois étoiles";
6°dans la catégorie "deux et quatre étoiles - deux classes de confort à bord" si le véhicule satisfait aux onze critères mentionnés à l'annexe III pour la classe "deux étoiles" et aux vingt-six critères mentionnés à l'annexe V pour la classe "quatre étoiles";
7°dans la catégorie "trois et quatre étoiles - deux classes de confort à bord" si le véhicule satisfait aux vingt et un critères mentionnés à l'annexe IV pour la classe "trois étoiles" et aux vingt-six critères mentionnés à l'annexe V pour la classe "quatre étoiles";
8°dans la catégorie "deux et trois étoiles - classes de confort modulables" si le véhicule satisfait aux onze critères mentionnés à l'annexe III dans sa configuration "deux étoiles" et aux vingt et un critères mentionnés à l'annexe IV dans sa configuration "trois étoiles";
9°dans la catégorie "deux et quatre étoiles - classes de confort modulables" si le véhicule satisfait aux onze critères mentionnés à l'annexe III dans sa configuration "deux étoiles" et aux vingt-six critères mentionnés à l'annexe V dans sa configuration "quatre étoiles";
10°dans la catégorie "trois et quatre étoiles - classes de confort modulables" si le véhicule satisfait aux vingt et un critères mentionnés à l'annexe IV dans sa configuration "trois étoiles" et aux vingt-six critères mentionnés à l'annexe V dans sa configuration "quatre étoiles".
Si un véhicule, en raison de son équipement particulier, ne satisfait pas à certains critères permettant de le classer dans une des catégories énumérées à l'alinéa 1er, notamment parce qu'il est adapté au transport de handicapés ou parce qu'il est aménagé en "autocar salon", l'organisme visé au paragraphe 1er le classe dans une de ces catégories comme s'il satisfaisait à ces critères."
Art. 3.Dans le texte du même arrêté un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 3 :
"Art. 3bis. Le véhicule pour lequel il est demandé auprès de l'organisme visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 mars 1986 mentionné ci-dessus, un classement selon des classes de confort modulables, doit être présenté au premier contrôle de qualité dans sa configuration la moins élevée.
Il ne recevra le classement demandé que s'il satisfait à la configuration la plus haute.
Le second contrôle de qualité ainsi que. les suivants seront effectués alternativement dans sa configuration la plus élevée et la moins élevée."
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"En ce qui concerne les véhicules pour lesquels un classement est demandé selon des classes de confort modulables ou avec deux classes de confort à bord, ces équipements doivent être présents pour les deux classes de confort".
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots "deux labels de qualité conformes au modèle qui figure à l'annexe VII" sont remplacés par les mots "deux labels de qualité conformes, selon le cas, à un des modèles qui figurent aux annexes VII a, VII b et VII c".
Art. 6.L'annexe I au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.
L'annexe V au même arrêté est remplacée par l'annexe V au présent arrêté.
L'annexe VI au même arrêté est remplacée par l'annexe VI au présent arrêté.
L'annexe VII au même arrêté est remplacée par les annexes VII a, VII b et VII c au présent arrêté.
Art. 7.§ 1. Les critères énumérés à l'annexe V du présent arrêté ne sont d'application qu'aux nouveaux véhicules immatriculés pour la première fois en Belgique à partir du premier jour du douzième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les véhicules qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu un classement en application de l'arrêté ministériel du 25 mars 1986 fixant les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes, ne peuvent obtenir un nouveau classement sur base de deux classes de confort ou de classes de confort modulables, comme prévu dans le présent arrêté, qu'après un nouveau contrôle de qualité conformément à l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 juin 1996.
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Rapport de contrôle de qualité pour autocar.
(Rapport non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1996, p. 25394).
Art. N2.Annexe V. Conditions.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1996, p. 25395).
Art. N3.Annexe VI. Modèles de pictogrammes.
(Modèles non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1996, p. 25396).
Art. N4.Annexe VII,a. - Pictogramme.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1996, p. 25397).
Art. N5.Annexe VII,b. - Pictogramme.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1996, p. 25398).
Art. N6.Annexe VII,c. - Pictogramme.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 02-10-1996, p. 25399).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 1996.
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN