Texte 1996014141

12 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-7-1996
Numéro
1996014141
Page
20161
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-12/34
Entrée en vigueur / Effet
09-08-1996
Texte modifié
1973072013
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, la définition suivante est ajoutée au point 1. :

"longueur": la longueur hors tout, à savoir la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe;

"second" : la personne qui à bord d'un bateau de pêche peut être chargée du commandement, en remplacement du patron.

Art. 2.L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 mai 1984, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 94. Pêche, pont et machine :

1. a) A bord d'un bateau de pêche d'une longueur égale ou inférieure à 24 m, naviguant dans une zone maritime limitée à 25 milles marins de la côte belge et entreprenant exclusivement des voyages d'au maximum 24 heures, il doit y avoir au moins 1 patron et 1 matelot. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron à la pêche côtière et le matelot doit être au moins titulaire d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

b)A bord d'un bateau de pêche d'une longueur égale ou inférieure à 24 m, naviguant dans une zone maritime limitée à l'ouest par le méridien 2°W et au nord par le parallèle 55°N, il doit y avoir au moins 1 patron et 3 matelots. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron à la pêche côtière. Deux membres d'équipage autres que le patron doivent être au moins titulaires d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

c)A bord d'un bateau de pêche d'une longueur égale ou inférieure à 24 m, naviguant dans une zone maritime limitée à l'ouest par le méridien 2°W et au nord par le parallèle 55°N et entreprenant exclusivement des voyages d'au maximum 48 heures, il doit y avoir au moins 1 patron et 2 matelots. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron à la pêche côtière. Un membre d'équipage autre que le patron doit être au moins titulaire d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

2. A bord d'un bateau de pêche d'une longueur supérieure à 24 m, naviguant dans une zone maritime limitée à l'ouest par le méridien 2°W et au nord par le parallèle 55°N, il doit y avoir au moins 1 patron et 3 matelots. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron à la pêche limitée. Deux membres d'équipage autres que le patron doivent être au moins titulaires d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

3. a) A bord de chaque bateau de pêche naviguant dans une zone maritime limitée par une ligne de 315° à partir de la frontière franco-espagnole jusqu'à la ligne de 200 brasses du plateau continental, ensuite par la ligne de 200 brasses jusqu'au parallèle 61°31'N et par le parallèle 61°31'N à partir de la ligne de 200 brasses jusqu'à la côte norvégienne, il doit y avoir au moins 1 patron, 1 second et 2 matelots. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron à la pêche limitée. Le second doit être au moins titulaire du brevet de second à la pêche limitée ou du brevet de patron à la pêche côtière. Deux membres d'équipage autres que le patron et le second doivent être au moins titulaires d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

b)A bord de chaque bateau de pêche naviguant aussi en dehors de la zone maritime visée en a), il doit y avoir au moins 1 patron, 1 second et 3 matelots. Le patron doit être au moins titulaire du brevet de patron à la pêche illimitée. Le second doit être au moins titulaire du brevet de second à la pêche illimitée. Deux membres d'équipage autres que le patron et le second doivent être au moins titulaires d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

4. Lorsque le patron ou le second n'est pas présent sur la passerelle, il doit s'y trouver au moins un autre membre d'équipage, titulaire au moins d'un certificat de connaissance des règlements de navigation.

5. A bord d'un bateau de pêche équipé d'une installation propulsive dont la puissance n'est pas supérieure à 221 kW, au moins un membre d'équipage doit être au moins titulaire du brevet de motoriste à la pêche côtière (221 kW).

6. Outre les membres d'équipage mentionnés aux 1, 2 et 3:

a)à bord d'un bateau de pêche équipé d'une installation propulsive dont la puissance est supérieure à 221 kW sans être supérieure à 750 kW, il doit y avoir un motoriste si le moteur peut être commandé à partir de la passerelle. Le motoriste doit être au moins titulaire du brevet de motoriste 750 kW. Si un autre membre d'équipage est titulaire du brevet de motoriste 750 kW, il suffit que le motoriste soit en possession du brevet de motoriste à la pêche côtière (221 kW);

b)à bord d'un bateau de pêche équipé d'une installation propulsive dont la puissance est supérieure à 750 kW, il doit y avoir 1 motoriste et 1 matelot supplémentaire si le moteur peut être commandé à partir de la passerelle. Le motoriste doit être au moins titulaire du brevet de motoriste à la pêche. Si un autre membre d'équipage est titulaire du brevet de motoriste à la pêche, il suffit que le motoriste soit au moins en possession du brevet de motoriste 750 kW;

c)tant dans le cas a) que dans le cas b), un autre matelot supplémentaire doit être présent si le moteur ne peut pas être commandé depuis la passerelle.

7. a) Si l'équipage compte 2 matelots ou plus, 1 seul de ces matelots peut être remplacé par un motoriste stagiaire ou par un mousse.

b)A bord d'un bateau de pêche équipé d'une installation propulsive dont la puissance est supérieure à 221 kW, la préférence doit être donnée à un motoriste stagiaire, titulaire du certificat d'aspirant motoriste, plutôt qu'à un mousse ou à un matelot, et ce, aussi longtemps qu'il y a des candidats.

c)Si 2 membres d'équipage, en dehors du patron et du second, doivent être titulaires d'un certificat de connaissance des règlements de navigation, au moins l'un d'entre eux doit être un matelot.

8. Pour des raisons de sécurité, le chef de district peut, eu égard à l'installation, la grandeur ou la destination du bateau, exiger une augmentation de l'effectif de l'équipage. "

Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

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