Texte 1996014119
Article 1er.A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978 et 22 mai 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'intitulé est complété par les mots suivants : "et autres systèmes de retenue.".
2°L'article 35.1. est remplacé par les dispositions suivantes :
"35.1.1. Le conducteur et les passagers des véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées.
35.1.2. La ceinture de sécurité ainsi que les autres systèmes de retenue doivent être portés et utilisés correctement.
35.1.3. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué pour enfants, adapté à leur taille et à leur poids si le véhicule en est équipé.
Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué adapté à leur taille et à leur poids, ou porter la ceinture de sécurité.
Si aux places autres que celles situées à l'avant du véhicule, il y a plus d'enfants que de systèmes de retenue ou de places équipées de ceintures de sécurité, le même système de retenue ou la même ceinture de sécurité ne doit pas être utilisé par deux enfants de moins de 12 ans."
3°Dans l'article 35.2.4° les mots "et passagers" sont supprimés.
4°L'article 35.2.5° est abrogé.
Art. 2.A l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
"Article 44. Conducteurs et passagers des véhicules".
2°L'article 44.1. est complété par les dispositions suivantes :
"Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture ou d'un autre système de retenue homologué et de celles qui ne doivent pas en être équipées.
Sans préjudice des dispositions du règlement technique des véhicules automobiles, pour déterminer le nombre d'occupants aux places arrière, un enfant de moins de 12 ans compte pour deux-tiers. Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure.
Les places équipées de ceintures de sécurité ou d'un autre système de retenue doivent être occupées en priorité.".
3°L'article 44.2. est remplacé par les dispositions suivantes :
"44.2. Il est interdit au conducteur de laisser des enfants de moins de 12 ans prendre place à l'avant d'un véhicule automobile sauf si celui-ci est équipé à l'avant de ceintures de sécurité ou d'un système de retenue homologué pour être placé à l'avant."
Art. 3.A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'article 59.2. est remplacé par la disposition suivante :
"b) les "certificats de qualification" délivrés à l'issue de la 6e année de l'enseignement secondaire professionnel francophone aux élèves qui ont suivi la formation "conducteurs poids lourds" et les "studiegetuigschriften" de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la formation "vrachtwagenchauffeur";
2°L'article 59.2. est complété par la disposition suivante :
"c) les certificats de formation professionnelle délivrés par "l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi", par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et par "l'Office régional bruxellois de l'Emploi", aux personnes qui ont suivi une formation professionnelle de conducteur d'autobus, d'autocar ou de camion.".
3°A l'article 59.3. le chiffre "11.3." est remplacé par les chiffres "11.3.1° à 3°".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 5.Le Secrétaire d'Etat ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS