Texte 1996014113
Article 1er.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique délivre sur demande un agrément à un service technique d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs, lorsque celui-ci répond aux exigences du règlement JAR 145 et de ses circulaires d'application (organisations d'entretien approuvées), visé à l'annexe II du règlement CEE n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile. Un tel agrément est intitulé "agrément JAR 145".
Art. 2.L'agrément JAR 145 est sollicité et délivré dans les formes fixées par le règlement JAR 145.
Art. 3.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique peut, par décision motivée, retirer, suspendre ou restreindre un agrément JAR 145 délivré en Belgique.
Art. 4.La durée de validité du certificat de navigabilité des aéronefs entretenus suivant les conditions des normes communes de référence JAR 145 est fixée à un an.
Art. 5.A l'arrêté ministériel du 16 avril 1971 fixant les conditions d'agréation des services techniques de construction d'aéronefs, de fabrication d'éléments d'aéronefs ou de leur révision et réparation, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'intitulé, les mots "ou de leur révision et réparation" sont supprimés et le mot "et" est inséré entre les mots "d'aéronefs" et "de fabrication";
2°dans l'article 1er, les mots "ou de révision et de réparation d'aéronefs et d'éléments d'aéronefs" sont supprimés;
3°dans l'article 8, les mots "ou de leur révision et réparation" sont supprimés.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 16 avril 1971 fixant les conditions d'agréation des services techniques de maintenance des aéronefs est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mai 1996.
M. DAERDEN