Texte 1996014072
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
A)le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure et du Comité supérieur de Contrôle, investis d'un mandat de police judiciaire;";
B)le 11° est remplacé par la disposition suivante :
"11° le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;";
C)le 12° est abrogé;
D)le 13° devient le 12°.
Art. 2.L'article 40.4.2., du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "40.4.2. Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s'y engager."
Art. 3.L'article 42.1., du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"Elles sont, pour l'application de l'article 40, assimilées aux piétons."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Le Secrétaire d'Etat ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS