Texte 1996014062
Article 1er.Dans la Règle 26 aux points b) i) et c) i) du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé à l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant :
1°mise en vigueur des modifications apportées au Règlement et Annexes, annexés à la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;
2°modification de l'arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes;
les mots " un navire de longueur inférieure à 20 mètres peut, au lieu de cette marque, montrer un panier " sont supprimés.
Art. 2.La Règle 26 d) de la même annexe est remplacée par la disposition suivante :
" d) Les signaux supplémentaire décrits à l'annexe II du présent Règlement s'appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d'autres navires en train de pêcher. ".
Art. 3.A l'annexe I de la même annexe la section 3. Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontale est complétée par un nouveau paragraphe d) libellé comme suit :
" d) Lorsqu'un seul feu de tête de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire, si ce n'est qu'un navire de longueur inférieure à 20 mètres n'a pas à placer ce feu en avant de la demi-longueur du navire mais doit le placer aussi à l'avant qu'il est possible dans la pratique. "
Art. 4.A l'annexe I de la même annexe, sous la section 9. Secteurs horizontaux de visibilité, le paragraphe b) est renuméroté en alinéa b) i) et un nouvel alinéa b) ii) est ajouté, libellé comme suit :
" b) ii) S'il est impossible dans la pratique de satisfaire à l'alinéa b) i) de la présente section en placant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être percus, dans toute la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille. "
Art. 5.A l'annexe I de la même annexe, la section " 13. Agrément " est renumérotée en " 14. Agrément " et une nouvelle section 13 est insérée, libellée comme suit :
" 13. Engins à grande vitesse Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3 peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle prescrite au paragraphe 2 a) i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27°. "
Art. 6.A l'annexe II de la même annexe, sous la section 2 a), les mots " Les navires en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé peuvent montrer : " sont remplacés par les mots " Les navires d'un longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer : ".
Art. 7.A l'annexe II de la même annexe, sous la section 2 b), les mots " Les navires en train de chaluter à deux peuvent montrer : " sont remplacés par les mots " Tous les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer : ".
Art. 8.A l'annexe II de la même annexe est ajouté une nouvelle section 2 c), libellée comme suit :
" 2 c) Un navire d'une longueur inférieure à 20 mètres qui est en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits au paragraphe a) ou b) de la présente section, selon le cas. "
Art. 9.A l'annexe IV de la même annexe, sous le point 1, l'alinéa o) est remplacé par la disposition suivante :
" o) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunication, y compris les répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage. ".
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 4 novembre 1995 à 00h00 U.T.C.
Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN