Texte 1996014054

6 MARS 1996. - Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
27-4-1996
Numéro
1996014054
Page
10332
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-06/40
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1996
Texte modifié
1970021303
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre premier du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, est insérée la définition suivante :

"Simulateur de vol : appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol, en donnant une représentation exacte du poste d'équipage d'un certain type d'avion de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l'environnement normal des membres d'équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performance et de vol de ce type d'avion."

Art. 2.Le § 3.3.1. du règlement annexé au même arrêté abrogé par l'arrêté royal du 3 mai 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

"3.3.1. Equipage de conduite.

3.3.1.1. Le chef de la section des opérations veillera à assurer la formation et le maintien de l'expérience et des qualifications de chaque membre d'équipage de conduite de façon à ce que celui-ci soit à même de s'acquitter comme il convient des fonctions qui lui sont confiées.

3.3.1.2. Programmes de formation.

3.3.1.2.1. Chaque membre d'équipage de conduite recevra une formation appropriée lors de chaque changement de qualification ou d'exploitant. Cette formation sera définie par le chef de la section des opérations en tenant compte des formations, qualifications et expériences du membre d'équipage de conduite.

3.3.1.2.2. Les nouveaux membres d'équipage de conduite d'un exploitant recevront une formation appropriée portant au moins sur le manuel d'exploitation de l'exploitant, avec, à l'issue de cette formation, une évaluation par le chef de la section des opérations ou son délégué.

3.3.1.2.3. Avant d'être désigné comme membre d'équipage de conduite dans le transport aérien commercial sur un avion pour lequel il n'a pas d'expérience en transport aérien commercial, le membre d'équipage de conduite aura reçu une formation comprenant au moins :

1. un cours au sol relatif au matériel utilisé, suivi d'une évaluation;

2. un stage d'entraînement en simulateur de vol et en vol, sur le ou les types utilisés, y compris les procédures d'exception résultant d'un mauvais fonctionnement, d'une anomalie ou d'un incendie des moteurs ou des systèmes, la coordination des tâches des membres d'équipage et les conditions d'utilisation dans le transport aérien commercial, suivi d'une évaluation;

3. un cours, ou un complément de cours, sur les équipements d'urgence disponibles à bord, suivi d'une évaluation;

4. un stage opérationnel en ligne sous supervision, suivi d'une évaluation.

3.3.1.2.4. Lorsqu'un pilote est désigné comme pilote-commandant de bord pour la première fois dans le transport aérien commercial, le programme de formation comprendra, au moins :

1. un cours de commandement incluant la méthode de gestion applicable dans le poste de pilotage et un rappel des aspects pertinents du manuel d'exploitation et des conditions d'utilisation dans le transport aérien commercial, suivi d'une évaluation;

2. un stage d'entraînement sur simulateur de vol orienté vers les opérations en ligne, suivi d'une évaluation;

3. un stage d'entraînement en vol, suivi d'une évaluation en vol;

4. un stage en ligne en tant que copilote remplissant la fonction de pilote-commandant de bord sous supervision, suivi d'une évaluation en vol.

3.3.1.3. Pour le pilote, le contrôle de la compétence au pilotage et à l'exécution des procédures d'urgence sur un type déterminé d'avion sera effectué au moins deux fois au cours de chaque période de douze mois.

L'intervalle entre deux contrôles consécutifs ne sera pas inférieur à quatre mois. Il en sera de même pour le contrôle à effectuer sur l'aptitude du pilote à voler suivant les règles du vol aux instruments.

3.3.1.4. La compétence technique des mécaniciens navigants, notamment leur aptitude à exécuter les procédures d'urgence, sera vérifiée périodiquement avec un intervalle maximum de douze mois entre deux contrôles consécutifs.

3.3.1.5. Mise en oeuvre.

3.3.1.5.1. Toutes les formations visées par le présent arrêté, initiales et récurrentes, seront effectuées en conformité avec un programme détaillé décrit dans le manuel de formation.

Le manuel de formation est communiqué au Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique qui peut en requérir la modification.

3.3.1.5.2. Chaque cours ou chaque stage fera l'objet d'une évaluation soit par le chef de la section des opérations ou son délégué, soit si le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique le juge utile, par une personne désignée par lui.

3.3.1.5.3. Les contrôles de compétence prévus aux §§ 3.3.1.3. et 3.3.1.4.

seront effectués respectivement soit par le chef-pilote ou par un chef-mécanicien de bord ou tout autre pilote instructeur du troisième degré ou mécanicien de bord instructeur de l'entreprise, soit si le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique le juge utile, par un examinateur désigné par lui.

3.3.1.5.4. Le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique peut s'assurer, à tout moment, de la bonne exécution des programmes de formation et de contrôle de compétence ainsi que de la qualité permanente des membres d'équipage de conduite ainsi formés.

3.3.1.6. Simulateur de vol.

3.3.1.6.1. Les simulateurs de vol peuvent être utilisés selon le programme décrit dans le manuel de formation décrit au §§ 3.3.1.5. ci-dessus.

3.3.1.6.2. Lorsqu'aucun simulateur de vol adéquat pour l'entraînement n'est disponible, ou si un simulateur permet de remplacer tout l'entraînement en vol, l'exploitant propose un programme alternatif de formation à l'approbation du Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique.

3.3.1.6.3. Les simulateurs de vol utilisés dans le cadre du présent arrêté doivent être agréés à cette fin par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique ou son délégué.

3.3.1.7. Expérience récente.

Ne sera pas désigné comme pilote pour effectuer un vol dans le transport aérien commercial sur un type d'avion déterminé, un pilote qui n'aura pas effectué dans les nonante jours qui précèdent cette désignation au moins trois décollages et trois atterrissages au moyen d'un avion de ce type ou lors d'une formation sur simulateur de vol.

L'expérience récente peut être rétablie sur une période excédant nonante jours sans dépasser cent vingt jours sur des vols de transport aérien commercial à condition que ces vols soient effectués sous la surveillance d'un pilote commandant de bord, dûment autorise à cette fin par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique ou son délégué.

Au-delà de cent vingt jours, l'expérience récente ne pourra être rétablie qu'en soumettant le pilote à une formation adéquate et au contrôle de compétence prévus au § 3.3.1.3. ci-dessus.

3.3.1.8. Qualification de route et d'aérodrome.

3.3.1.8.1. L'exploitant doit veiller à ce que le pilote commandant de bord ait une connaissance suffisante de la route à parcourir et des aérodromes desservis le long de cette route. Ces connaissances devront porter :

en ce qui concerne la route :

a)sur la topographie et les altitudes minimales de sécurité;

b)sur les conditions météorologiques saisonnières;

c)sur les installations, services et procédures de météorologie, de télécommunications et de circulation aérienne;

d)sur les procédures de recherche et de sauvetage;

e)sur les aides à la navigation pour la route sur laquelle le vol doit être effectué;

en ce qui concerne les aérodromes :

a)sur les obstacles, la topographie générale et les altitudes minimales de sécurité;

b)sur les aides d'approche et le balisage lumineux;

c)sur les procédures d'arrivée, d'attente, d'approche et de départ y compris les procédures de réduction du bruit. La connaissance des premières de ces procédures à l'aide des instruments peut être démontrée au moyen d'un simulateur de vol approprié;

d)sur les minima météorologiques applicables.

Le pilote commandant de bord devra certifier sur un formulaire établi par l'exploitant qu'il a étudié et connaît les éléments repris ci-dessus relatifs aux routes et aérodromes où il doit opérer si, dans les douze mois qui précèdent, ce pilote n'a pas effectué au moins un voyage entre les points terminaux de cette route en tant que pilote membre de l'équipage de conduite, pilote inspecteur ou observateur dans le poste de pilotage.

3.3.1.8.2. Afin de pouvoir opérer vers un aérodrome aux conditions météorologiques minimales prévues pour cet aérodrome, le pilote commandant de bord doit avoir effectué une approche sur cet aérodrome dans les douze mois précédents. Cette approche pourra avoir eu lieu :

- soit de jour dans les conditions de vol à vue;

- soit comme membre de l'équipage de conduite ou comme observateur dans le poste de pilotage, accompagné d'un pilote qualifié;

- soit, si l'aérodrome n'est pas réputé difficile, avec des minima météorologiques augmentés, par rapport aux minima météorologiques normaux, d'une marge approuvée par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Cette marge n'est pas exigée si l'aérodrome est proche d'un aérodrome pour lequel le pilote commandant de bord est qualifié.

Un aérodrome est réputé difficile s'il est situé dans un terrain difficile ou si les aides ou les procédures d'approche sont peu familières au pilote ou si le trafic est particulièrement dense.

3.3.1.8.3. Les conditions reprises au § 3.3.1.8.2. ci-dessus ne s'appliquent pas si l'exploitant a donné au pilote pour l'aérodrome en question une représentation visuelle acceptée par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique.

3.3.1.8.4. Lorsqu'un exploitant effectue des vols réguliers sur une route où un troncon de route où la navigation doit s'effectuer uniquement à vue ou d'après des points de repère au sol et à un niveau inférieur au relief situé à moins de 25 milles marins horizontalement de l'axe de cette route ou troncon de route, le pilote commandant de bord devra avoir effectué un vol sur cette route ou troncon de route en tant que membre d'équipage de conduite ou d'observateur dans le poste de pilotage afin d'être qualifié pour cette route ou ce troncon de route."

Art. 3.Le § 3.3.2. du règlement annexé au même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 3 mai 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

"3.3.2. Equipage de cabine.

Le chef de la section des opérations s'assure que le personnel de cabine :

a)a l'entraînement voulu pour remplir les fonctions qui lui sont attribuées en cas d'urgence, et notamment est capable de se servir de l'équipement de secours et de sauvetage dont la présence est exigée, tels les gilets et canots de sauvetage, les issues de secours, les extincteurs portatifs, l'équipement d'oxygène et les trousses de premier secours;

b)s'il exerce à bord d'avion volant au-dessus de 3 000 m (10 000 pieds), connaît les effets de l'hypoxie et les phénomènes physiologiques qui accompagnent une décompression dans le cas d'avions pressurisés;

c)connaît les attributions et les fonctions des autres membres de l'équipage en cas d'urgence dans la mesure où cela lui est nécessaire pour remplir ses propres fonctions."

Art. 4.Dans le texte français du point a du § 4.1.3.2. du règlement annexé au même arrêté, les mots "utilisé comme paramètre" sont insérés entre les mots "qui pourrait être" et "dans la détermination du poids au décollage".

Art. 5.Le § 8.1.2. du règlement annexé au même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 15 décembre 1971 et 26 mars 1990, est complété comme suit :

"8.1.2.r) le manuel de formation des membres d'équipage de conduite décrit au § 8.6. ci-dessous;

8.1.2.s) la liste minimale d'équipements pour les types d'avions exploités et pour les vols particuliers autorisés;

8.1.2.t) le code de signaux visuels sol-air à l'usage des survivants;

8.1.2.u) les renseignements et instructions concernant l'interception des aéronefs civils, y compris les procédures que doivent suivre les pilotes commandants de bord d'aéronefs interceptés et les signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et interceptés;

8.1.2.v) les renseignements et instructions sur le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence;

8.1.2.w) les procédures d'évacuation d'urgence;

8.1.2.x) lorsqu'elles s'appliquent aux vols en question, les procédures de navigation sur de grandes distances à utiliser;

8.1.2.y) les spécifications relatives au plan de vol d'exploitation;

8.1.2.z) le manuel de formation relatif aux fonctions du personnel de cabine en cas d'urgence;

8.1.2.aa) les instructions détaillées pour le calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires, compte tenu de toutes les conditions de vol y compris l'éventualité d'une panne d'un ou plusieurs groupes motopropulseurs en cours de vol;

8.1.2.ab) les consignes d'exploitation et les renseignements sur les performances de montée tous moteurs en fonctionnement;

8.1.2.ac) les procédures normales, de secours et d'urgence à utiliser par l'équipage de conduite, les listes de vérification connexes et les renseignements sur les systèmes d'aéronef;

8.1.2.ad) les détails du programme de prévention des accidents et de sécurité des vols;

8.1.2.ae) pour les avions appelés à évoluer au-dessus de 15 000 m (49 000 ft) :

a)les renseignements qui permettront au pilote de choisir la meilleure solution en cas d'exposition au rayonnement cosmique d'origine solaire;

b)les procédures applicables au cas où le pilote déciderait de descendre, portant sur :

i)la nécessité d'avertir au préalable l'organe ATS approprié et d'obtenir une autorisation provisoire de descendre;

ii) les mesures à prendre au cas où les communications avec l'organe ATS seraient interrompues ou impossible à établir."

Art. 6.Le règlement annexé au même arrêté est complété par les dispositions suivantes :

"8.6. Manuel de formation.

8.6.1. Le manuel de formation contient toutes les instructions ou informations nécessaires au personnel chargé des formations, des évaluations et des contrôles de compétence du personnel chargé de la conduite ou de la mise en opération d'un avion.

Le manuel de formation est inclus sous forme de chapitres successifs dans le manuel d'exploitation.

8.6.2. Le manuel de formation contient au moins :

a)les programmes détaillés de toutes les formations initiales et récurrentes, des évaluations et des contrôles de compétence;

b)les niveaux minimums d'expérience et de qualification pour entreprendre les différents programmes de formation;

c)le nombre d'heures de vol ou de simulateur prévu pour les différents stages, y compris les stages en ligne sous supervision;

d)les méthodes de surveillance des vols en ligne sous supervision;

e)les délégations données par le chef de la section des opérations pour les diverses évaluations prévues."

Art. 7.Les exploitants titulaires d'une autorisation, permis ou licence d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent de cent quatre-vingts jours pour :

adapter leurs méthodes de formation au § 3.3.1.;

déposer auprès de l'Administration de l'Aéronautique les amendements au manuel d'exploitation et au manuel de formation tels qu'exigés par le § 8.1.2.r) à ae) et le § 8.6.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 1996.

M. DAERDEN

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