Texte 1996014051

9 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-3-1996
Numéro
1996014051
Page
6770
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-09/38
Entrée en vigueur / Effet
13-09-1995
Texte modifié
1981001557
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est complété par les alinéas suivants :

"11° exploitants : les armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un navire, en ce compris le capitaine;

12°navire transportant certaines matières dangereuses ou polluantes : tout bateau transporteur de marchandises, navire-citerne transportant des hydrocarbures, des produits chimiques ou gazeux ou tout bateau de passagers qui transporte les marchandises suivantes en vrac ou en colis :

- celles mentionnées dans le Code I.M.D.G., au chapitre 17 du recueil IBC et au chapitre 19 du recueil IGC;

- celles définies dans les Annexes 1, 2 et 3 de la Convention Marpol.

13°O.M.I. : Organisation maritime internationale;

14°Code I.M.D.G. : la version la plus récente du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par l'O.M.I. et de l'article 108 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 1985;

15°I.M.O. Gas Carrier Code : la version la plus récente des prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 portant des règles complémentaires relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

16°I.M.O. Bulk Chemical Code : la version la plus récente des prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des substances chimiques dangereuses en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1983;

17°Convention Marpol: la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978.".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un nouveau Chapitre III, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux navires transportant des matières dangereuses ou polluantes.

Article 21. § 1er. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant d'un port situé hors de la Communauté, à destination d'un port côtier, ne peuvent entrer dans ce port qu'à condition que l'exploitant ait notifié, lors de l'appareillage du port de départ, à la capitainerie du port de destination, toutes les informations mentionnées à l'annexe 5.

§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe I du Code I.M.D.G. peuvent exploser en masse, l'avis du chef du Service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques est déterminant.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)aux soutes, à l'avitaillement et au matériel d'armement destinés à être utilisés à bord.

Article 22. § 1er. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant d'un port côtier, ne peuvent quitter ce port qu'après avoir notifié préalablement à la capitainerie du port, toutes les informations mentionnées à l'annexe 5.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)aux soutes, à l'avitaillement et au matériel d'armement destinés à être utilisés à bord.

Article 23. Sont assimilés aux navires chargés de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis, les navires qui ont été chargés de telles matières mais pour lesquels il n'a pas encore été délivré de déclaration certifiant que le navire ne contient plus de matières dangereuses ou polluantes, soit par un expert agréé, soit par l'autorité compétente ou de la part de celle-ci.

Article 24. § 1er. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doivent s'annoncer au Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut), au moins 4 heures avant de mouiller ou d'appareiller dans un port côtier.

§ 2. Ils doivent utiliser les services d'un pilote compétent pour le trajet à effectuer.

§ 3. La fiche de contrôle visée à l'annexe 6 doit être complétée avec exactitude et soin et être remise au pilote lorsqu'il monte à bord.

Article 25. La notification prévue à l'article 24, § 1er, doit préciser :

les informations prévues à l'annexe 5 sous les points 1 à 5 inclus et 9;

s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel incident;

s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manoeuvrabilité normale et sûre du navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement.

Article 26. § 1er. Le capitaine d'un navire chargé de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doit veiller à ce que :

1. le transport se fasse en conformité avec les dispositions du Code I.M.D.G., du I.M.O. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, du I.M.O. Gas Carrier Code et des I.M.O. Bulk Chemical Codes;

2. des mesures efficaces soient prises à bord du navire en vue de prévenir et de lutter contre l'incendie, conformément aux ou en vertu des dispositions S.O.L.A.S.;

3. conformément à l'expérience ordinaire du marin, les mesures nécessaires soient prises, et qu'il se trouve à bord des instructions écrites qui doivent être conformes aux recommandations de l'O.M.I., indiquant les mesures à prendre à l'égard des matières dangereuses transportées, lorsqu'il se produit un accident ou un incident susceptible de présenter un danger;

4. des instructions complémentaires émanant de l'autorité compétente et venant renforcer les dispositions prévues au présent chapitre, soient suivies;

5. une liaison par mariphonie soit maintenue en permanence avec le service de pilotage à Ostende;6. les prescriptions relatives à la signalisation prévues à l'annexe I soient appliquées.

§ 2. Le capitaine d'un navire-citerne chargé de gaz liquéfiés en vrac, visés par l'I.M.O. Gas Carrier Code, doit en outre observer les prescriptions suivantes :

des membres d'équipage compétents doivent être disponibles en nombre suffisant pour pouvoir manoeuvrer le navire en toute sécurité;

il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de surpression dangereuse dans les citernes;

il doit y avoir en permanence une veille d'écoute au mariphone;

le radar de bord doit se trouver en marche;

le nettoyage, le dégazage et le rincage des citernes ne peuvent être effectués sans l'autorisation de l'autorité compétente;

l'intention de mouiller doit être signalée au service de pilotage à Ostende;

la construction et l'équipement du navire doivent être conformes aux dispositions du I.M.O. Gas Carrier Code et à bord doivent se trouver des documents valides attestant cette conformité, délivrés par ou au nom de l'Etat de pavillon. Ces documents doivent être produits à toute requête des autorités compétentes pour qu'elles puissent en prendre connaissance.

Article 27. § 1er. En cas d'incident ou de circonstances survenus en mer et faisant courir un risque au littoral ou à des intérêts connexes, le capitaine du navire concerné doit notifier immédiatement à la centrale radar de Zeebrugge les informations ayant trait aux circonstances de l'incident ainsi que les données prévues dans l'annexe 5.

L'obligation de fournir les données prévues dans l'annexe 5 est considérée comme remplie si le capitaine indique quelle est l'autorité compétente qui, dans la Communauté, détient les informations requises.

§ 2. La notification prévue au § 1er est effectuée conformément à la résolution A 648 (16) de l'OMI et elle est faite au moins dans toutes les circonstances visées dans cette résolution.

§ 3. Les pilotes intervenant pour l'accostage, l'appareillage ou la manoeuvre d'un navire informent sans tarder la centrale radar de Zeebrugge chaque fois qu'ils ont connaissance de défauts susceptibles de nuire à la sécurité de la navigation du navire. "

Art. 3.Dans le même arrêté royal, les chapitres III, IV, V et VI deviennent respectivement les chapitres IV, V, VI et VII et les articles 21 à 42 deviennent respectivement les articles 28 à 49.

Art. 4.Le même arrêté royal est complété, après l'annexe 4, par deux nouvelles annexes dont le modèle fait l'objet des annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté royal, l'annexe 5 devient l'annexe 7.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 septembre 1995.

Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 5. - Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

1. Nom et code d'appel du navire.

2. Nationalité du navire.

3. Longueur et tirant d'eau du navire.

4. Port de destination.

5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage.

6. Heure probable d'appareillage.

7. Itinéraire envisagé.

8. Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classe de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.

9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement. " Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Art. N2.Annexe 6. - Fiche de contrôle pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir Moniteur Belge 23/03/1996, p. 6773 à 6775)

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