Texte 1996014050
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen est complété par les alinéas p, q et r, rédigés comme suit :
" p) exploitants : les armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un navire, en ce compris le capitaine;
q)navire transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis: tout bateau transporteur de marchandises, navire-citerne transportant des hydrocarbures, des produits chimiques ou gazeux ou tout bateau de passagers qui transporte les marchandises suivantes :
- celles mentionnées dans le Code I.M.D.G., au chapitre 17 du recueil IBC et au chapitre 19 du recueil IGC;
- celles définies dans les Annexes 1, 2 et 3 de la Convention Marpol.
r)Convention Marpol : la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978. "
Art. 2.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 43bis. § 1. Les navires transportant certaines rnatières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant d'un port situé hors de la Communauté, à destination du port de Gand, ne peuvent remonter le Canal de Gand à Terneuzen qu'à condition que l'exploitant ait notifié, lors de l'appareillage du port de départ, à la capitainerie de ce port, toutes les informations mentionnées à l'annexe 6.
§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe 1 du Code I.M.D.G. peuvent exploser en masse, l'avis du chef du Service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques est déterminant.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas :
a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;
b)aux soutes, à l'avitaillement et au matériel d'armement destinés à être utilisés à bord. "
Art. 3.Un article 43ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 43ter. § 1. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant du port de Gand, ne peuvent descendre le Canal de Gand à Terneuzen qu'après que leur exploitant ait notifié préalablement à la capitainerie de ce port, toutes les informations mentionnées à l'annexe 6.
§ 2. Cette notification doit se faire au moins 4 heures avant l'appareillage.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilés aux navires chargés de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis, les navires qui ont été chargés de telles matières mais pour lesquels il n'a pas encore été délivré de déclaration certifiant que le navire ne contient plus de matières dangereuses ou polluantes, soit par un expert agréé, soit par l'autorité compétente ou de la part de celle-ci.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas :
a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;
b)aux soutes, à l'avitaillement et au matériel d'armement destinés à être utilisés à bord. "
Art. 4.Un article 43quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 43quater. § 1. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doivent s'annoncer au Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut), au moins 4 heures avant de s'engager dans le Canal de Gand à Terneuzen.
§ 2. La notification prévue au § 1er, doit préciser :
1°les informations prévues à l'annexe 6 sous les points 1 à 5 inclus et 9;
2°s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel incident;
3°s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manoeuvrabilité normale et sûre du navire, de compromettre la sécurité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement. "
Art. 5.Un article 43quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 43quinquies. Le capitaine d'un navire transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doit veiller à utiliser les services d'un pilote compétent pour le Canal de Gand à Terneuzen et à ce que la fiche de contrôle dont le modèle est reproduit à l'annexe 7 soit complétée avec exactitude et soin et remise au pilote au moment où il monte à bord. "
Art. 6.Le même arrêté royal est complété par les annexes 6 et 7 dont le modèle fait l'objet des annexes 1 et 2 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 13 septembre 1995.
Art. 8.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe 6. Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
1. Nom et code d'appel du navire.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant d'eau du navire.
4. Port de destination.
5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage.
6. Heure probable d'appareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8. Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classe de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement. " Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Art. N2.Annexe 7. Fiche de contrôle pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.
(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir Moniteur Belge 23/03/1996, p. 6765 à 6767)