Texte 1996014049

9 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-3-1996
Numéro
1996014049
Page
6756
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-09/36
Entrée en vigueur / Effet
13-09-1995
Texte modifié
1992014252
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur est complété par les alinéas 19°, 20° et 21°, rédigés comme suit :

" 19° exploitants : les armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un navire, en ce compris le capitaine;

20°navire transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis : tout bateau transporteur de marchandises, navire-citerne transportant des hydrocarbures, des produits chimiques ou gazeux ou tout bateau de passagers qui transporte les marchandises suivantes :

- celles mentionnées dans le Code I.M.D.G., au chapitre 17 du recueil IBC et au chapitre 19 du recueil IGC;

- celles définies dans les Annexes 1, 2 et 3 de la Convention Marpol.

21°Convention Marpol : la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978. ".

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre IV, les mots " matières dangereuses " sont remplacés par les mots " matières dangereuses ou polluantes ".

Art. 3.L'article 27 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : " Art. 27. § 1. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant d'un port situé hors de la Communauté, à destination du port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, ne peuvent remonter l'Escaut maritime inférieur qu'à condition que l'exploitant ait notifié, lors de l'appareillage, à la capitainerie du port de destination, toutes les informations mentionnées à l'annexe 5.

§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe 1 du Code I.M.D.G. peuvent exploser en masse, l'avis du chef du Service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques est déterminant.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)aux soutes, à l'avitaillement et au matériel d'armement destinés à être utilisés à bord. "

Art. 4.L'article 28 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Article 28. § 1. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant du port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, en direction de l'Escaut maritime inférieur, ne peuvent quitter ce port qu'après que leur exploitant ait notifié préalablement à la capitainerie de ce port, toutes les informations mentionnées à l'annexe 5.

§ 2. Cette notification doit se faire au moins 4 heures avant l'appareillage.

§ 3. Pour l'application du § 1er, sont assimilés aux navires chargés de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis, les navires qui ont été chargés de telles matières mais pour lesquels il n'a pas encore été délivré de déclaration certifiant que le navire ne contient plus de matières dangereuses ou polluantes, soit par un expert agréé, soit par l'autorité compétente ou de la part de celle-ci.

§ 4. Les dipositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)aux soutes, l'avitaillement et au matériel d'armement destinés à être utilisés à bord. "

Art. 5.L'article 29 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. § 1. Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis doivent s'annoncer au Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut), au moins 4 heures avant de s'engager dans l'Escaut maritime inférieur.

§ 2. La notification prévue au § 1er, doit préciser :

les informations prévues à l'annexe 5 sous les points 1 à 5 inclus et 9;

s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel incident;

s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manoeuvrabilité normale et sûre du navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement. "

Art. 6.Les modifications ci-après sont apportées à l'article 31 du même arrêté royal :

les mots " matières dangereuses " sont remplacés par les mots " matières dangereuses ou polluantes ";

au § 1er, 5°, les mots " Service de Renseignements de l'Escaut " sont remplacés par " Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut) ";

le § 1er est complété par un 7° et un 8° rédigé comme suit :

" 7° les services d'un pilote compétent pour l'Escaut maritime inférieur soient utilisés;

la fiche de contrôle dont le modèle est reproduit à l'annexe 6, soit complétée avec exactitude et soin et soit remise au pilote au moment où il monte à bord. ".

le premier alinéa du § 2 est abrogé et les alinéas 2° à 9° sont numérotés 1° à 8°;

au § 2, 7°, les mots " Service de Renseignements de l'Escaut " sont remplacés par les mots " Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut) ".

Art. 7.Le même arrêté royal est complété par les annexes 5 et 6 dont le modèle fait l'objet des annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 13 septembre 1995.

Art. 9.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 5. Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

1. Nom et code d'appel du navire.

2. Nationalité du navire.

3. Longueur et tirant d'eau du navire.

4. Port de destination.

5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage.

6. Heure probable d'appareillage.

7. Itinéraire envisagé.

8. Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classe de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.

9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Art. N2.Annexe 6. Fiche de contrôle pour les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

(Annexe non reprise pour raisons techniques. Voir Moniteur Belge 23/03/1996, p. 6761 à 6762)

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