Texte 1996014030
Article 1er.L'article 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre fédéral ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions;
2°la loi relative aux marchés publics : la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
3°le Gouvernement régional :
- si l'entrepreneur est de nationalité belge ou s'il s'agit d'une personne morale de droit belge : le Gouvernement de la Région où l'entrepreneur a, selon le cas, son domicile ou son siège social;
- si l'entrepreneur n'est ni de nationalité belge, ni une personne morale de droit belge : le Gouvernement de la Région où l'entrepreneur a son principal établissement;
- si l'entrepreneur n'est ni de nationalité belge, ni une personne morale de droit belge et n'a pas d'établissement en Belgique : le Gouvernement régional de son choix;
4°la Commission : la Commission d'agréation des entrepreneurs instituée par la présente loi. "
Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, l'article 8, §§ 1er, 2 et 4, l'article 10, l'article 14, a), l'article 18, § 3, 2° et 3°, et § 4, et l'article 19 de la même loi, les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " le Gouvernement régional ".
Art. 3.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :
" § 1. Il est institué une commission composée comme suit :
1°un président, magistrat ou magistrat honoraire;
2°24 membres répartis entre :
a)les personnes de droit public suivantes :
1. 3 représentants de l'autorité fédérale, dont au moins un appartenant à un rôle linguistique différent;
2. 3 représentants de la Région flamande;
3. 3 représentants de la Région wallonne;
4. 3 représentants de la Région de Bruxelles-Capitale, dont au moins un appartenant à un rôle linguistique différent;
b)les organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives et les organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives, à savoir :
1. 9 représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives;
2. 3 représentants des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives;
3°deux secrétaires, appartenant à un rôle linguistique différent, sans droit de vote.
§ 2. La parité linguistique doit être respectée tant pour les représentants des pouvoirs publics que pour ceux des organisations professionnelles et syndicales. "
Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 3, de la même loi, les mots " les 6 représentants de l'autorité nationale " sont remplacés par les mots " les 3 représentants de l'autorité fédérale ".
Art. 5.A l'article 13, alinéa 4, de la même loi, les mots " des Communautés et " sont supprimés et les mots " des Exécutifs " sont remplacés par les mots " des Gouvernements régionaux ".
Art. 6.L'article 21, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les travaux, réalisés pour compte d'une personne de droit public ou de droit privé, qui sont exécutés, ou subventionnés ou financés directement, sous quelque forme que ce soit, à raison de 25 p.c. au moins, à charge de leur budget ou du budget d'établissements publics dépendant d'eux, les Ministres fédéraux ou les Gouvernements communautaires et régionaux peuvent, moyennant le respect des règles à déterminer par le Roi, et après avis de la Commission, décider par arrêté motivé, la dérogation aux conditions prévues aux articles 3 et 11. "
Art. 7.L'article 21, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 8.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994 à l'exception de l'article 3, lequel entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,
J.-M. DEHOUSSE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK