Texte 1996014004
Article 1er.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour :
1°statuer, par décision motivée, sur les recours introduits contre les décisions des conciliateurs rejetant les demandes d'intervention du chef d'introduction tardive;
2°évoquer devant la Commission supérieure d'indemnisation une affaire dans la quelle un accord est intervenu en procédure de conciliation;
3°interjeter, auprès de la Commission supérieure d'indemnisation, appel d'une décision rendue par la Commission d'indemnisation;
4°procéder, en cas d'évocation ou d'appel, à l'exécution provisionnelle des accords intervenus ou des décisions rendues, dans la mesure où le fondement n'en est pas contesté;
5°introduire les demandes en annulation ou en rectification auprès de l'autorité à l'intervention de laquelle un accord a eu lieu ou qui a rendu une décision;
6°signer les recours en annulation devant le Conseil d'Etat et toutes autres pièces de procédure à adresser à cette haute juridiction, et procéder, en cours d'instance, à l'exécution de la décision rendue par la Commission supérieure d'indemnisation, dans la mesure où le fondement n'en est pas contesté;
7°recevoir tous avis et toutes notifications prévus.
Art. 2.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et aux fonctionnaires des niveaux 1 et 2 du Service des Calamités pour exercer les pouvoirs de contrôle énumérés à l'article 50, § 1er, de la loi précitée.
Art. 3.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour signer les ordres de paiement à transmettre pour exécution à la Caisse nationale des Calamités.
Art. 4.Délégation est donnée au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour décerner contrainte relativement aux actions en répétition des sommes indûment payées ainsi qu'aux actions en restitution.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 31 mars 1988 portant délégation pour l'exécution de la loi relative à l'organisation d'une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
M. DAERDEN