Texte 1996014003

22 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel relatif à l'attribution et la délégation de compétence en matière de liquidation des dommages de guerre aux Services généraux du Ministère des Communications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
2-3-1996
Numéro
1996014003
Page
4580
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/88
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1996
Texte modifié
1988005129
belgiquelex

Article 1er.En matière de liquidation des dommages de guerre 1914-1918 délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour exécuter et approuver les pièces suivantes relatives aux liquidations des dommages de guerre 1914-1918 :

les mandats destinés au paiement;

les transactions d'un montant inférieur à 1 000 000 FB, conclues à l'intervention des Commissaires de l'Etat, experts-rapporteurs;

les autorisations de désistement des recours introduits par l'Etat;

tous les documents se rapportant aux entreprises de l'ancien Office des Régions dévastées (comptes des entrepreneurs, travaux, mitoyennetés, cautionnements, homologations, transactions, honoraires d'architectes et matériaux);

les états relatifs aux frais de route et de séjour, aux frais de vacation, aux jetons de présence, aux frais de déplacement, aux expertises, aux frais de justice, y compris les honoraires et les indemnités de déplacement des experts agissant à l'intervention des commissaires, d'expertrapporteurs ou de délégués du Ministre, aux frais de déplacement des sinistrés indigents.

Art. 2.En matière de liquidation des dommages de guerre 1940-1945 délégation est donnée au Directeur général des Services Généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour :

interjeter appel auprès de la Commission d'appel;

procéder, en cas d 'appel, à l'exécution provisionnelle des décisions rendues par le Directeur provincial dans la mesure où le fondement n'en est pas contesté;

introduire, soit auprès du Directeur provincial, soit auprès de la Commission d 'appel, les demandes en annulation ou en rectification;

signer les recours et autres pièces de procédure à adresser au Conseil d 'Etat;

statuer, par décision motivée, sur les recours introduits contre les décisions du Directeur provincial en cas de rejet des demandes déposées tardivement.

Art. 3.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour signer les ordres de paiement pour la Caisse nationale des Calamités.

Art. 4.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour :

relever de la déchéance les sinistrés qui n'ont pas respecté les obligations contractées envers les établissements de crédit;

signer la correspondance relative à l'application des conventions passées entre l'Etat et les établissements de crédit, notamment celle autorisant les établissements à limiter l'inscription du privilège à certains biens de l'emprunteur ou à renoncer, en cours d'opération, à certaines garanties prévues par la loi;

approuver, sans limite, les dépenses résultant de l'exécution des conventions visées au point 2°.

Art. 5.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour décerner les contraintes.

Art. 6.Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour autoriser les sinistrés soit à changer l'affectation de l'indemnité et du crédit de restauration, soit à les affecter à l'acquisition d'un bien de remplacement, soit à déroger à l'obligation de remploi.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 31 mars 1988 portant délégation pour l'exécution des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 décembre 1995.

M. DAERDEN

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