Texte 1996012918
Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est complété comme suit :
"12° Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a)être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;
b)avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les six mois précédant l'engagement, calculés de date à date;
c)avoir plus de 50 ans au moment de l'engagement."
Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté les mots "du § 1er, 1°, a)" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et 12°,
)".
Art. 3.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, les mots "du § 1er, 1°, b)" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et 12°,
)".
Art. 4.L'article 1er, § 3, 11°, du même arrêté est complété comme suit :
"en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et au maximum deux mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 12°."
Art. 5.L'article 1er, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 11°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er, 12°, b)."
Art. 6.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
"3° pour le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12° :
- 50 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 25 % à partir du cinquième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu."
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
(Ces dispositions s'appliquent aux engagements réalisés au cours de la période qui prend cours dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et se termine à la date visée à l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.) <AR 1996-12-23/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN