Texte 1996012915
Article 1er.L'employeur qui demande l'exonération des cotisations de sécurité sociale, visée par l'article 104bis, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est tenu de communiquer au bureau de chômage régional de l'Office national de l'Emploi qui est compétent pour la personne en interruption de carrière à l'égard de laquelle le remplacant donne lieu à cette dispense partielle, toutes les données qui sont nécessaires pour contrôler l'exacte application de cette exonération. Cette communication sera produite au moyen d'une attestation officielle qui est délivrée par le bureau de chômage.
Art. 2.L'Office national de l'Emploi transmet les données visées à l'article 1er à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN