Texte 1996012903

22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1996, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-1-1996
Numéro
1996012903
Page
1324
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1995 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à :

- 0,25 %, pour les deux premiers trimestres de 1996;

- 0,29 %, pour les deux derniers trimestres de 1996.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1995 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à :

- 0,18 %, pour les deux premiers trimestres de 1996;

- 0,21 %, pour les deux derniers trimestres de 1996.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit :

            Pour les deux premiers trimestres 1996
  Employeurs redevables             Travailleurs concernes    Taux de la
                                                               cotisation
                                                               par
                                                               travailleur
  1° Employeurs ressortissant aux
     commissions paritaires
     suivantes sans egard au nombre
     de travailleurs occupes au
     cours de l'année 1995 :
     a) Sous-commission paritaire
        pour le port d'Anvers
        denommee " Nationaal
        Paritair Comite der Haven
        van Antwerpen ";
     b) Sous-commission paritaire
        pour le port de Bruxelles
        et Vilvorde;
     c) Sous-commission paritaire   - les ouvriers occupes        0,17 %
        pour le port de Bruges;       sous contrat a duree
                                      indeterminee :
     d) Sous-Commission paritaire
        pour le port de Gand;
     e) Sous-Commission paritaire   - les autres ouvriers :       neant
        pour les ports d'Ostende
        et de Nieuport;
     f) Sous-commission paritaire
        pour le port de Zeebrugge;
     g) Commission paritaire de
        l'industrie de la
        reparation de navires;
     h) Commission paritaire        - tous les ouvriers :         0,17 %
        regionale pour le port
        de Liege;

            Pour les deux premiers trimestres 1996
  Employeurs redevables             Travailleurs concernes    Taux de la
                                                               cotisation
                                                               par
                                                               travailleur
     i) Commission paritaire de     - le personnel saisonnier     0,17 %
        l'industrie alimentaire;      travaillant dans les
                                      entreprises de
                                      conserves de legumes et
                                      de fruits ainsi que
                                      dans les
                                      confitureries :
     j) Commission paritaire de la  - le personnel navigant       0,17 %
        peche maritime.               et les debardeurs de
                                      poissons, pour autant
                                      que ces derniers soient
                                      occupes en vertu d'un
                                      contrat de travail pour
                                      une durée determinee ou
                                      un travail nettement
                                      defini :
  2° Employeurs des entreprises     - les travailleurs            neant
     du travail interimaire visees    interimaires :
     a l'article 7, 1°, de la loi
     du 24 juillet 1987 sur le
     travail temporaire, le
     travail interimaire et la
     mise de travailleurs a la
     disposition d'utilisateurs.
  3° Employeurs ressortissant a la  a) - tous les ouvriers :      0,05 %
     Sous-commission paritaire      b) - tous les ouvriers :      neant
     pour le commerce de
     combustibles de la Flandre
     orientale ayant occupe au
     cours de l'année 1995 :
     a) en moyenne au moins
        vingt travailleurs;
     b) en moyenne moins de
        vingt travailleurs;
  4° Employeurs dont l'entreprise   - tous les travailleurs :     0,10 %
     est visée aux articles 80 et
     81 du Traite instituant la
     Communaute européenne du
     Charbon et de l'Acier sans
     egard au nombre de
     travailleurs occupes au
     cours de l'année civile 1995.
  5° Employeurs ressortissant a la  - tous les ouvriers :         neant
     Commission paritaire de
     l'industrie et du commerce du
     diamant.

            Pour les deux derniers trimestres 1996
  Employeurs redevables             Travailleurs concernes    Taux de la
                                                               cotisation
                                                               par
                                                               travailleur
  1° Employeurs ressortissant aux
     commissions paritaires
     suivantes sans egard au nombre
     de travailleurs occupes au
     cours de l'année 1995 :
     a) Sous-commission paritaire
        pour le port d'Anvers
        denommee " Nationaal
        Paritair Comite der
        Haven van Antwerpen ";
     b) Sous-commission paritaire
        pour le port de Bruxelles
        et Vilvorde;
     c) Sous-commission paritaire   - les ouvriers occupes        0,20 %
        pour le port de Bruges;       sous contrat a duree
                                      indeterminee :
     d) Sous-Commission paritaire
        pour le port de Gand;
     e) Sous-Commission paritaire   - les autres ouvriers :       neant
        pour les ports d'Ostende et
        de Nieuport;
     f) Sous-commission paritaire
        pour le port de Zeebrugge;
     g) Commission paritaire de
        l'industrie de la
        reparation de navires;
     h) Commission paritaire        - tous les ouvriers :         0,20 %
        regionale pour le
        port de Liege;

            Pour les deux derniers trimestres 1996
  Employeurs redevables             Travailleurs concernes    Taux de la
                                                               cotisation
                                                               par
                                                               travailleur
     i) Commission paritaire de     - le personnel saisonnier     0,20 %
        l'industrie alimentaire;      travaillant dans les
                                      entreprises de
                                      conserves de legumes et
                                      de fruits ainsi que
                                      dans les
                                      confitureries :
     j) Commission paritaire de la  - le personnel navigant       0,20 %
        peche maritime.               et les debardeurs de
                                      poissons, pour autant
                                      que ces derniers soient
                                      occupes en vertu d'un
                                      contrat de travail pour
                                      une durée determinee
                                      ou un travail
                                      nettement defini :
  2° Employeurs des entreprises du  - les travailleurs            neant
     travail interimaire visées a     interimaires :
     l'article 7, 1°, de la loi du
     24 juillet 1987 sur le travail
     temporaire, le travail
     interimaire et la mise de
     travailleurs a la
     disposition d'utilisateurs.
  3° Employeurs ressortissant a la  a) - tous les ouvriers :      0,06 %
     Sous-commission paritaire      b) - tous les ouvriers :      neant
     pour le commerce de
     combustibles de la Flandre
     orientale ayant occupe au
     cours de l'année 1995 :
     a) en moyenne au moins
        vingt travailleurs;
     b) en moyenne moins de
        vingt travailleurs;
  4° Employeurs dont l'entreprise   - tous les travailleurs :     0,12 %
     est visée aux articles 80 et
     81 du Traite instituant la
     Communaute européenne du
     Charbon et de l'Acier sans
     egard au nombre de
     travailleurs occupes au cours
     de l'année civile 1995.
  5° Employeurs ressortissant a     - tous les ouvriers :         neant
     la Commission paritaire de
     l'industrie et du commerce
     du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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