Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1996 à 499 920 francs.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1996.
ALBERT Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET