Texte 1996012870
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2.Article 119 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en devient l'article 118, précédemment abrogé par la loi du 17 juillet 1985.
Art. 3.Le Titre VI et le Titre VII de cette même loi deviennent respectivement le titre VII et le Titre VIII.
Art. 4.Il est inséré dans la même loi un Titre VI nouveau rédigé comme suit :
" Titre VI. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile
"Art. 119.1. Le présent titre règle l'occupation des travailleurs à domicile qui, sous l'autorité de l'employeur, fournissent un travail contre rémunération, à leur domicile ou à tout autre endroit choisi par eux, sans qu'ils soient sous la surveillance ou le contrôle direct de cet employeur. Selon le cas il s'agira d'un contrat d'ouvrier ou d'employé, tels qu'ils sont réglés par la présente loi.
"Art. 119.2. § 1. Dans la mesure où les dispositions du présent titre n'y dérogent pas, les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, selon le cas, sont applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
§ 2. Dans la mesure où, dans le cadre d'un même contrat, seule une partie des prestations d'un travailleur relève du présent titre, il y aura lieu d'appliquer les dispositions du présent titre aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé aux autres prestations. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 119.4 et 119.5.
"Art. 119.3. Par dérogation à l'article 20, l'employeur est tenu à l'égard du travailleur à domicile de :
1°mettre à la disposition du travailleur, s'il y a lieu et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'exécution du travail;
2°payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.
"Art. 119.4. § 1. Le contrat d'occupation de travailleur à domicile doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat.
§ 2. Cet écrit doit mentionner :
1°en ce qui concerne l'employeur : les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;
2°en ce qui concerne le travailleur : les nom, prénoms et la résidence principale;
3°la rémunération convenue ou, au cas où celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération;
4°le remboursement des frais inhérents au travail à domicile;
5°le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d'exécuter son travail;
6°une description succincte du travail convenu;
7°le régime de travail et/ou l'horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations;
8°la commission paritaire compétente.
§ 3. Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier et compléter les mentions ci-dessus.
"Art. 119.5. A défaut d'écrit conforme aux prescriptions de l'article 119.4. sauf le § 2, 4°, le travailleur à domicile pourra à tout moment mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité.
"Art. 119.6. A défaut de la mention visée à l'article 119.4, § 2, 4°, et à défaut de convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires réglant cette matière, un forfait de 10 % de la rémunération sera dû au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile, à moins que le travailleur prouve à l'aide de pièces justificatives que les frais réels sont supérieurs à 10 % de la rémunération.
"Art. 119.7. Les articles 49 et 50 ne sont pas applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
"Art. 119.8. Par dérogation à l'article 27, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir sa tâche journalière normalement, le travailleur apte au travail, payé au forfait, qui ne peut entamer le travail ou poursuivre le travail en cours, pour une cause indépendante de sa volonté.
"Art. 119.9. Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéas 1 et 2, en cas d'incapacité de travail à la suite de maladie ou d'accident et sauf cas de force majeure, le travailleur à domicile doit :
1°avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail;
2°envoyer ou remettre à l'employeur, dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité, un certificat médical. Il peut être dérogé à ce délai par une convention collective de travail ou dans le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 54, 55, 70, 71, 73, 119.10 et 119.12 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.
"Art. 119.10. § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut modifier le nombre de jours de carence prévus à l'article 52 pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait.
§ 2. Par dérogation à l'article 56, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit, pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 51, 52, 54 et 55, à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale.
"Art. 119.11. L'article 41 n'est applicable qu'au travailleur à domicile payé au forfait.
"Art. 119.12. § 1. Sur proposition de l'organe paritaire compétent, le Roi peut, pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait, imposer un ou des jours de carence ou modifier le nombre de jours de carence en cas d'application des articles 70 et 71.
§ 2. Pour les périodes fixées aux articles 70, 71 et 73, le travailleur à domicile qui n'est pas payé au forfait a droit à une rémunération forfaitaire journalière égale à 1/7e de sa rémunération hebdomadaire normale sauf si l'exécution du contrat de travail est déjà suspendue ou si le travailleur a droit à une autre rémunération.
La rémunération se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.
Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale. "
TITRE III.- Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 5.L'article 3, § 1, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est abrogé.
Art. 6.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans cette même loi :
" Art. 3bis. Les dispositions du chapitre III, sections I et II qui concernent le repos du dimanche et la durée du travail, ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile.
Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa premier applicables en tout ou en partie aux travailleurs à domicile.
A défaut de la proposition visée à l'alinéa 2 et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa premier applicables en tout ou en partie aux travailleurs à domicile. ".
Art. 7.Dans la phrase introductive de l'article 37 de la même loi, les mots " par les articles 1, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " par les articles 1, 3, 3bis et 4 ".
TITRE IV.- Modification de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Art. 8.Dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Est également considéré comme document social dont la tenue est prescrite par le présent arrêté, l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cet écrit doit être établi conformément aux dispositions de l'article 119.4. "
TITRE V.- Priorité aux travailleurs à domicile pour obtenir un emploi vacant chez leur employeur.
Art. 9.Le travailleur à domicile peut introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'un emploi au sein de l'entreprise.
Les articles 153, 154 et 156 de la loi-programme du 22 décembre 1989 sont d'application à cette demande.
TITRE VI.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .
Toutefois, les articles 119.4 à 119.6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l'article 8 de la présente loi ne seront applicables aux contrats en cours qu'à l'expiration du délai d'un an à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les contrats en cours devront, en conséquence, être constatés par écrit avant l'expiration de ce délai d'un an.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK