Texte 1996012868
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le plan d'accompagnement : le plan visé au Chapitre II, Principes, du Titre I de l'Accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;
2°le Comité d'évaluation : le comité visé au Titre III, dispositions finales, de l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs;
3°la loi : la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
4°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
5°les cotisations : les cotisations visées aux articles 19 et 20 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations visées aux articles 19 et 20 entre les organismes d'intérêt public chargés de l'emploi de la formation professionnelle du contrôle des chômeurs et le service public charge du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des cotisations.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations sous forme d'avances entre l'Office national de l'Emploi, le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Les paiements pour 1996 s'effectuent lors des mois de novembre et décembre.
Les paiements correspondent sur base annuelle aux montants suivants :
- 160 millions maximum comme frais de suivi pour l'Office national de l'Emploi et le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement;
- 800 millions maximum comme frais d'accompagnement pour le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Office régional bruxellois de l'emploi;
- 640 millions maximum comme frais pour la formation professionnelle supplémentaire pour le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Dans le cas où le produit des cotisations percues par trimestre est inférieure aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement en tenant compte du déficit.
Le solde restant dû est ajouté aux paiements des trimestres suivants.
Section 2.- Frais de suivi.
Art. 4.A l'Office national de l'Emploi et au service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, il est accordé, par trimestre, un montant de 40 millions de francs maximum pour le suivi du plan d'accompagnement.
Section 3.- Frais d'accompagnement.
Art. 5.§ 1. Au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Office régional bruxellois de l'emploi, il est accordé, par trimestre, un montant maximum de 200 millions de francs pour l'accompagnement des chômeurs visés par le plan d'accompagnement.
§ 2. Ce montant est réparti comme suit :
1°une partie fixe de 90 pc est accordée aux institutions précitées sur base de leur quote-part dans le nombre de chômeurs complets indemnisés appartenant au groupe cible du plan d'accompagnement pendant l'année civile précédente.
2°Le solde de 10 pc est accordé aux institutions précitées sur base de leur quote-part dans le nombre total de plans d'accompagnement conclus pendant le trimestre précédent et sous la condition de l'approbation de ce solde par le Comité d'Evaluation.
Le Comité d'évaluation approuve, au cours du mois précédant les trimestres de paiement prévus à l'article 3, l'aperçu suivant constitué de trois parties :
a)un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi d'une formation ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;
b)le nombre réel de plans d'accompagnement réalisés qui ont aboutis à une mise au travail, à une formation à un plan terminé sans suite ou à un échange de données;
c)le nombre d'heures de formation professionnelle suivies par les chômeurs lorsque le plan d'accompagnement prévoit une telle formation.
§ 3. Dans le cas où le Comité d'évaluation n'a pas approuvé l'aperçu comme prévu au paragraphe précédent, le Ministre peut accorder séparément le montant prévu au § 2.
Section 4.- Frais pour la formation professionnelle.
Art. 6.Au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est accordé, par trimestre, un montant maximum de 160 millions de francs pour des plans d'accompagnement ayant comme contenu l'accomplissement d'une formation professionnelle complémentaire au profit des personnes qui ont signé une convention d'accompagnement.
Ce montant annuel est réparti comme suit :
- 48,75 pc est accordé au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding"; ce montant comporte les formations de la Communauté flamande dans la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- 41,25 pc est accordé à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, dont F 11 072 000 pour la formation professionnelle de la Communauté germanophone;
- 10 pc est accordé à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Au cours du mois précédent les trimestres de paiement prévus à l'article 3, le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle communiquent un apercu au Comité d'évaluation. Cet apercu contient le nombre et l'identité des personnes qui suivent une formation professionnelle comme prévu à l'alinéa premier ainsi que la nature et l'organisateur de cette formation.
Section 5.- Décompte.
Art. 7.§ 1. L'Office national de l'Emploi, le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement, le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling", l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, l'Office régional bruxellois de l'emploi et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle communiquent au Ministre dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil une déclaration sur l'honneur, signée et déclarée sincère par leurs fonctionnaires dirigeants, relative à la demande de paiement de l'avance afférente au trimestre.
§ 2. Les institutions visées au § 1er communiquent au Ministre, au plus tard à la fin du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris les déclarations sur l'honneur relatives aux dépenses effectuées Les déclarations sur l'honneur mentionnent également que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour des activités supplémentaires et ne sont financées par aucune autre mesure.
§ 3. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution de cet arrêté.
§ 4. Quand il est constaté qu'un montant trop élevé a été accordé celui-ci est déduit le trimestre suivant.
Art. 8.A la fin de l'année calendrier 1996, une liquidation complète des trimestres précédents aura lieu. Les dépenses relatives à l'année 1996 comprennent également les dépenses exposées en 1997 par le service public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement mis en oeuvre en exécution de la loi. Dans ce contexte, l'avance pour le quatrième trimestre de l'année 1996 ne sera exceptionnellement pas accordée.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET