Texte 1996012822

22 JUIN 1995. - Arrêté ministériel d'exécution, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'article 94, § 2, b, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
5-1-1996
Numéro
1996012822
Page
257
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-22/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministère de l'Emploi et du Travail :

§ 1. appliquera aux membres de son personnel les avantages de l'interruption de carrière instaurée par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

§ 2. garantira d'occuper, pendant la durée de validité du présent arrêté, le nombre de stagiaires imposé par la réglementation relative au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

§ 3. garantira que l'exercice des activités des contractuels subventionnés qu'il a engagés, est exclusivement limité aux activités qui, à la fois :

a)sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;

b)ne poursuivent aucun but lucratif;

c)satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.

Art. 2.Les membres du personnel contractuel qui seront recrutés par le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de cet arrêté seront occupés exclusivement pour remplacer des agents qui n'assument pas leurs fonctions ou ne l'assument qu'à temps partiel, en ce compris les agents qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, et ce, sans préjudice de la possibilité telle que déjà réglementée de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire. Hormis les membres du personnel contractuels remplacant des agents en interruption de carrière professionnelle, le Ministère de l'Emploi et du Travail est autorisé à recruter 80 contractuels subventionnés pour remplacer des agents qui n'assument pas leur fonctions ou ne l'assument qu'à temps partiel.

Art. 3.Le Ministère de l'Emploi et du Travail s'engage à accorder la priorité lors du recrutement de contractuels subventionnés parmi les catégories énumérées dans l'article 97, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988, aux lauréats du Secrétariat permanent de recrutement et subsidiairement à tout agent relevant de ces mêmes catégories qui était dans un statut temporaire lors de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre III de la loi précitée du 30 décembre 1988.

Art. 4.La loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est applicable aux contractuels qui sont recrutés par le Ministère de l'Emploi et du Travail en application de cet arrêté.

Art. 5.Les services compétents du Ministère de l'Emploi et du Travail s'engagent à faire connaître immédiatement à l'Administration de l'emploi ou à l'Office national de l'emploi tout changement de nature à modifier les engagements souscrits tels qu'ils sont visés aux articles 1er à 4 ci-dessus.

Art. 6.Au Ministère de l'Emploi et du Travail est attribuée la prime mentionnée à l'article 94, § 1er, de la loi-programme à condition que les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté soient respectés.

Art. 7.§ 1. Le montant de la prime est fixé sur une base annuelle à F 157 500 par contractuel subventionné équivalent temps plein.

§ 2. Les primes seront imputées sur l'article 42.11 du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

§ 3. Aucune prime n'est due pour les agents contractuels engagés en remplacement d'agents autres que contractuels subventionnés qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière dans les administrations et autres services des ministères.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 2, la prime visée à l'article 7, § 1er, est octroyée au Ministère de l'Emploi et du Travail pour tous les contractuels qu'il engage en remplacement d'agents conformément aux dispositions de l'article 2, du présent arrêté. Dans ce cas, le Ministère de l'Emploi et du Travail est uniquement tenu d'avertir l'Administration de l'emploi dans les 15 jours qui suivent l'engagement.

Art. 9.La prime est liquidée proportionnellement à la durée du contrat, au coût salarial et au régime de travail de chacun des contractuels subventionnés visés à l'article 8.

Art. 10.La liquidation de la prime sera suspendue si le Ministère de l'Emploi et du Travail contrevient à la situation visée à l'article 1er, § 1er ou § 2. Elle sera également suspendue si le Ministère de l'Emploi et du Travail contrevient à la situation visée à l'article 1er, § 3, et à l'article 2, mais cette suspension n'affectera que la prime octroyée pour les seuls contractuels subventionnés employés à des tâches non autorisées.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995.

Bruxelles, le 22 juin 1995.

Mme M. SMET

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