Texte 1996012817

6 MARS 1996. - Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin du 4 au 14 septembre 1995. (NOTE : abrogé dès le premier jour du début de la législature qui suit celle en cours lors de l'entrée en vigueur de L 2007-01-12/40, art. 11, 002; En vigueur : indéterminée ; voir également l'art. 10); HI:??2,Documents du Sénat : 1-124-1995/1996 : n° 1. Proposition de loi; n° 2. Amendements; n° 3. Rapport; n° 4. Texte adopté par la commission; n° 5. Texte adopté en séance plénière. Annales du Sénat. - 29 et 30 novembre 1995. Documents de la Chambre : 282-1995/1996 : n° 1. Projet de loi transmis par le Sénat; n° 2. Rapport; n° 3. Texte adopté par la Chambre en séance plénière. Annales de la Chambre. - 31 janvier et 1er février 1996.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
31-10-1996
Numéro
1996012817
Page
27941
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-06/44
Entrée en vigueur / Effet
10-11-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Gouvernement transmet annuellement aux chambres fédérales un rapport sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995.

Il y a lieu de prendre en compte, dans la mesure du possible, dans ce rapport, les conclusions formulées par le Forum des organisations non gouvernementales, qui s'est tenu en Chine, en même temps que la Conférence mondiale sur les femmes.

Art. 3.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la politique d'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans ses attributions soumettra, également chaque année, aux chambres fédérales, un rapport spécifique relatif à son département.

Ce rapport est une note portant sur le suivi et contient une évaluation des mesures qui ont été prises.

Art. 4.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la politique de la coopération au développement dans ses attributions soumettra, également chaque année, aux chambres fédérales, un rapport spécifique relatif à son département.

Ce rapport est une note portant sur le suivi et contient une évaluation des mesures qui ont été prises.

Art. 5.Les premiers rapports seront déposés au plus tard le 1er décembre 1996.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre,

R. MOREELS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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