Texte 1996012817
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Gouvernement transmet annuellement aux chambres fédérales un rapport sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995.
Il y a lieu de prendre en compte, dans la mesure du possible, dans ce rapport, les conclusions formulées par le Forum des organisations non gouvernementales, qui s'est tenu en Chine, en même temps que la Conférence mondiale sur les femmes.
Art. 3.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la politique d'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans ses attributions soumettra, également chaque année, aux chambres fédérales, un rapport spécifique relatif à son département.
Ce rapport est une note portant sur le suivi et contient une évaluation des mesures qui ont été prises.
Art. 4.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la politique de la coopération au développement dans ses attributions soumettra, également chaque année, aux chambres fédérales, un rapport spécifique relatif à son département.
Ce rapport est une note portant sur le suivi et contient une évaluation des mesures qui ont été prises.
Art. 5.Les premiers rapports seront déposés au plus tard le 1er décembre 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre,
R. MOREELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK