Texte 1996012648
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, des bouteilles à gaz telles que visées à l'article 1er de cet arrêté royal, qui ne répondent pas aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de ce même arrêté, peuvent être mises sur le marché, utilisées et remplies en Belgique pour autant que ces bouteilles soient conformes aux prescriptions de la réglementation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne ou de l'Etat-AELE partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, où elles ont été légalement fabriquées ou mises sur le marché, que ces prescriptions offrent des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis par les dispositions de l'arrêté royal précité et que ces bouteilles bénéficient d'une attestation en ce sens approuvée par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail.
Art. 2.§ 1. Les organismes agréés visés à l'article 13.1. de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, sont habilités à constater si les bouteilles à gaz répondent aux dispositions réglementaires visées à l'article 1er et si elles garantissent une sécurité équivalente ou satisfaisante.
§ 2. La constatation visée au § 1er a lieu sur base de documents tels que des plans d'exécution, des notes de calcul, des certificats de matériaux et des rapports ou certificats de réception établis dans le pays d'origine. L'organisme agréé établit un rapport sur les constatations faites.
§ 3. Si l'organisme agréé estime que les bouteilles offrent des garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes il transmet, pour approbation, au Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, une copie du rapport visé au § 2.
Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, l'organisme agréé établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé au point 5 des annexes I, II et III de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
§ 4. Si l'organisme agréé estime que les bouteilles n'offrent pas de garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes, il peut fixer dans un rapport les conditions auxquelles il y aurait lieu de satisfaire pour obtenir les garanties de sécurité nécessaires.
Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail et après qu'il ait été satisfait aux conditions fixées, l'organisme agréé établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé au point 5 des annexes I, II et III de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
En principe les conditions visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet que des essais ou examens déjà effectués sous la surveillance de l'organisme réceptionnaire du pays d'origine soient effectués à nouveau.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées à des bouteilles à gaz déjà mises en service dans un des pays visés à l'article 1er. Dans ce cas l'organisme agréé procède aux essais et vérifications jugés nécessaires pour s'assurer du bon état de conservation des bouteilles.
Art. 4.Moyennant accord préalable du Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées pour les bouteilles en provenance de pays autres que ceux visés à l'article 1er.
Art. 5.Le présent arrêté ne préjudicie pas aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.
Bruxelles, le 2 août 1996.
Mme M. SMET