Texte 1996012646
Article 1er.Par dérogation aux dispositions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail, des bouteilles à gaz telles que visées à l'article 349bis de ce règlement, qui ne répondent pas aux dispositions précitées, peuvent être mises sur le marché, utilisées et remplies en Belgique pour autant que ces bouteilles soient conformes aux prescriptions correspondantes de la réglementation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne ou de l'Etat-AELE partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, où elles ont été légalement fabriquées ou mises sur le marché, que ces prescriptions offrent des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis par les dispositions des articles précités et que ces bouteilles bénéficient d'une attestation en ce sens approuvée par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail.
Art. 2.§ 1. Les organismes qui ont été mandatés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er février 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne sont habilités à constater si les bouteilles à gaz répondent aux réglementations visées à l'article 1er et si elles garantissent une sécurité équivalente ou satisfaisante.
§ 2. La constatation visée au § 1er a lieu sur base de documents tels que des plans d'exécution, des notes de calcul, des certificats de matériaux et des rapports ou certificats de réception établis dans le pays d'origine. L'organisme mandaté établit un rapport sur les constatations faites.
§ 3. Si l'organisme mandaté estime que les bouteilles offrent des garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes il transmet, pour approbation, au Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, une copie du rapport visé au § 2.
Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, l'organisme mandaté établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé à l'article 357 du Règlement général pour la protection du travail.
§ 4. Si l'organisme mandaté estime que les bouteilles n'offrent pas de garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes, il peut fixer dans un rapport les conditions auxquelles il y aurait lieu de satisfaire pour obtenir les garanties de sécurité nécessaires.
Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail et après qu'il ait été satisfait aux conditions fixées, l'organisme mandaté établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé à l'article 357 du Règlement général pour la protection du travail.
En principe les conditions visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet que des essais ou examens déjà effectués sous la surveillance de l'organisme réceptionnaire du pays d'origine soient effectués à nouveau.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées à des bouteilles à gaz déjà mises en service dans un des pays visés à l'article 1er. Dans ce cas l'organisme mandaté procède aux essais et vérifications jugés nécessaires pour s'assurer du bon état de conservation des bouteilles.
Art. 4.Moyennant accord préalable du Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées pour les bouteilles en provenance de pays autres que ceux visés à l'article 1er.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 18 novembre 1991 dérogeant aux prescriptions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
Bruxelles, le 2 août 1996.
Mme M. SMET