Texte 1996012643

4 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant les articles 83, 84, 85, 110, 114, 124, 171 et 178 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
14-8-1996
Numéro
1996012643
Page
21522
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-04/58
Entrée en vigueur / Effet
09-01-199601-09-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 83, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992 et 26 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base de l'article 78bis ou de l'article 90, la suspension produit ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense en cours.".

Art. 2.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 84. La suspension cesse de produire ses effets pendant une période de douze mois si le chômeur qui introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138, a bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la demande d'allocations et établit que les revenus annuels nets imposables de son ménage, abstraction faite des allocations dont il bénéficie éventuellement, ne dépassent pas 152.393 F majorés de 7.315 F par personne à charge.

Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application au moment de la demande d'allocations. Les revenus nets imposables sont fixés conformément à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus mentionnés sur le dernier extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de la demande d'allocations ou de ceux recueillis au cours des 12 derniers mois civils qui précèdent la demande d'allocations, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité.

La période de douze mois visée à l'alinéa précédent est chaque fois prolongée d'une nouvelle période de douze mois si le chômeur introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138 et établit qu'il satisfait encore aux conditions visées à l'alinéa 1er.

La suspension cesse également de produire ses effets pendant la période pour laquelle le chômeur introduit une demande d'allocations conformément aux articles 133 et 138, s'il a bénéficié d'allocations pour au moins un jour au cours des six ans qui précèdent la demande d'allocations et établit qu'il peut prétendre à une allocation non visée à l'article 80, suite à un changement intervenu dans sa situation familiale.".

Art. 3.L'article 85, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes:

"La suspension ne prend fin que lorsque le travailleur remplit à nouveau les conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de :

312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 18 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;

312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 24 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.".

Art. 4.A l'article 110 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle le travailleur forme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement, pour autant que cette personne ne soit ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, ni un enfant pour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut prétendre aux allocations familiales.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et du deuxième alinéa, les parents d'accueil du chômeur sont assimilés à ses parents.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il est fait abstraction d'éventuelles autres personnes, avec lesquelles le chômeur cohabite, lorsque ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.".

B)le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par cohabiter, par revenus professionnels, par revenus de remplacement et par parents d'accueil, et quelles conditions doivent être remplies pour être considéré à charge financièrement.".

Art. 5.L'article 114, § 4, alinéa 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée au conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1, alinéa 2.".

Art. 6.L'article 124, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de revenus de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé à 89 F, s'il est âgé de moins de 18 ans, et à 143 F, s'il est âgé le 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2.".

Art. 7.L'article 171, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2, avec laquelle le débiteur forme un ménage de fait."

Art. 8.L'article 178, alinéa 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Le chômeur dont le droit aux allocations a été suspendu en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, tel qu'il était en vigueur après le 7 février 1987, ne peut à nouveau bénéficier d'allocations que s'il satisfait soit aux conditions de l'article 84, soit aux conditions de l'article 85.".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 9 janvier 1996.

Toutefois, le chômeur peut, pour l'application des articles 4 et 6 de cet arrêté, obtenir seulement le bénéfice des avantages y repris, s'il introduit un nouveau dossier conformément aux articles 133 ou 134 et 138 de l'arrêté royal. Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal, le dossier ne sera pas considéré comme introduit tardivement, s'il parvient au plus tard le 31 octobre 1996 au bureau de chômage.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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