Texte 1996012642
Article 1er.L'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est complété par les alinéas suivants :
"Pour être considéré comme à charge financièrement, il doit être satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1°le travailleur ainsi que la personne qui est à sa charge doivent faire une déclaration au moment où le chômeur doit introduire une déclaration de la situation personnelle et familiale, ainsi qu'au moment où il doit fournir la preuve de la composition de son ménage;
2°la personne à charge ne peut pas disposer du minimum de moyens d'existence ni, comme enfant, être à charge d'un parent a qui s'impose une obligation d'entretien;
3°la personne à charge ne peut pas déjà être considérée comme à charge financièrement d'un autre chômeur avec lequel elle cohabite.
La personne mariée qui cohabite avec son conjoint ne peut, pour l'application de l'alinéa précédent, être considérée comme à charge financièrement d'une autre personne.".
Art. 2.A l'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1994, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° les journées non visées au 1° jusqu'au 3°, pour autant que leur nombre ne dépasse pas 78 par période de 12 mois, telle que visée à l'article 116, § 1er, alinéas 1er à 3 de l'arrêté royal. Ces journées ne sont toutefois pas prises en considération comme reprise de travail.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 1996.
Mme M. SMET