Texte 1996012641

20 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-9-1996
Numéro
1996012641
Page
23603
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1991012632
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " le directeur ", le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel le membre du personnel visé à l'article 1er réside, ou le fonctionnaire désigné par l'Administrateur général dudit Office. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3. Le droit aux allocations d'interruption des membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent complètement leur carrière professionnelle est limité à 72 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.

Le droit aux allocations d'interruption des membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent partiellement leur carrière professionnelle est limité à 72 mois maximum durant toute la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans.

Dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs visés à l'article 1er qui interrompent partiellement leur carrière professionnelle peuvent bénéficier d'allocations d'interruption sans limitation dans le temps.

Pour le calcul des maxima de 72 mois, prévus par le présent article, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle en application des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 4. § 1er. Aux membres du personnel qui, selon les dispositions du présent arrêté interrompent complètement leur carrière professionnelle, il est accordé une allocation d'interruption de F 10 504 par mois, si la fonction interrompue est à prestations complètes.

Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata prestations qui sont interrompues.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, fixé à F 12 504 par mois lorsque l'interruption complète commence dans un délai de six ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à F 14 504 par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de six ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Lorsque la fonction qui est interrompue complètement n'est pas à prestations complètes, les montants précités sont réduits au prorata des prestations qui sont interrompues.

Les montants prévus aux alinéas précédents restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, jusqu'au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de six ans. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de six ans.

§ 2. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle de manière partielle, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de F 10 504 calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa six, à une partie de respectivement de F 12 504 ou F 14 504 calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

§ 3. Par dérogation au § 2, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui s'engagent, selon les conditions et modalités fixées par la Communauté compétente, d'interrompre partiellement leur carrière jusqu'à leur retraite, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé à une partie de F 21 008 calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète, sans que ce montant puisse être supérieur à F 10 504.

Lorsque des membres les personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa 6, fixé à une partie de respectivement F 25 008 ou F 29 008, calculé selon les dispositions de l'alinéa précédent, sans que ce montant puisse être supérieur à respectivement F 12 504 ou F 14 504.

§ 4. Si un membre du personnel, pendant une période d'interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue au § 1er, alinéa 3 et 4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2 celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 16, § 3.

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par un § 2, rédigé comme suite :

§ 2. Pour l'application du § 1er, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de § 1er est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'inspecteur " sont remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " l'inspecteur " sont remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 7.L'article 12 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Pendant l'interruption de la carrière, sauf en cas d'application des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 décembre 1985 contenant des dispositions sociales, le membre du personnel doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. Le pouvoir organisateur dispose à cet effet d'un délai d'un mois à calculer de date à date, prenant cours dès le début de l'interruption complète ou partielle. ".

Art. 8.Article 13, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; ".

Art. 9.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " l'inspecteur " sont remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " bureau régional du chômage " sont chaque fois remplacés par les mots " bureau du chômage ";

les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " l'inspecteur " sont remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " l'inspecteur " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots " l'inspecteur " sont remplacés par les mots " le directeur ".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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