Texte 1996012470
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des laiteries, beurreries, fromageries, entreprises de produits lactés, à l'exception de la crème glacée.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre ou une période plus longue fixée par convention collective de travail, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Art. 3.L'arrêté royal du 29 juin 1995 fixant la durée du travail dans les entreprises du secteur laitier ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET