Texte 1996012273

17 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-5-1996
Numéro
1996012273
Page
11224
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-17/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1996
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 54, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Le candidat-bénéficiaire peut commander auprès de l'éditeur un minimum de dix chèques-ALE qui sont édités à son nom. Les chèques-ALE sont payés à l'avance.".

Art. 2.A l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Le montant de l'indemnité horaire pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture est fixé à 250 F. " ;

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 2. Les activités saisonnières et occasionnelles au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, sont les activités déterminées par et en vertu de l'article 8bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 3.A l'article 56, § 1er, du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels du 23 juin 1992, 16 décembre 1992, 27 mai 1993, 30 novembre 1995 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Pour obtenir le nombre de mois, on divise par 26 le nombre d'allocations percues comme chômeur complet, à l'exception des allocations de transition.";

B)l'alinéa 5, 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

"1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, comme jeune travailleur lié par un contrat de première expérience professionnelle conformément à l'article 78bis de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal;";

C)l'alinéa 5, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes :

"7° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 F en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal, comme étant en vigueur avant le 1er avril 1996;".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996.

Bruxelles, le 17 avril 1996.

Mme M. SMET

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