Texte 1996012248

17 JUILLET 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-8-1996
Numéro
1996012248
Page
21352
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1994012463
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. L'employeur doit conserver le registre de présence ou les documents visés à l'article 7 et le carnet individuel de présence pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite.".

Art. 2.Le chapitre II de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1995, et comprenant les articles 11 à 14, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chapitre II. - Dispositions particulières.

Art. 11. Les dispositions du présent chapitre sont d'application uniquement pour les entreprises qui relèvent de la commission paritaire des entreprises horticoles.

Art. 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les mentions suivantes doivent être inscrites dans le registre de présence :

les journées d'intense activité, comme définies par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "P" dans le bas de la case contenant l'indication du jour;

les ouvriers occasionnels, comme définis par Nous en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au moyen de l'insertion de la lettre "S" dans la colonne des remarques;

les étudiants visés au Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au moyen de l'insertion du mot "étudiant" dans la colonne des remarques.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, c), l'employeur ne doit pas inscrire les heures de début et de fin des temps de repos.

Art. 13. Par dérogation à l'article 5, l'employeur ne peut pas tenir un carnet individuel de présence mais doit tenir un registre de présence à chaque endroit où il occupe des travailleurs quelque soit la durée de l'occupation en un même lieu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs des entreprises pour l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et les modalités définies aux articles 4 et 5.

Art. 14. § 1er. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 8 août 1980, pour les ouvriers occasionnels occupés les jours d'intense activité, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes, concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence :

l'adresse;

la date de naissance;

la nationalité.

§ 2. L'employeur est dispensé de la tenue et conservation d'un registre du personnel, visé à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 8 août 1980, pour les étudiants occupés visés au Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que les mentions supplémentaires suivantes, concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence :

l'adresse;

la date de naissance;

la nationalité.

Art. 14bis. Le registre de présence visé dans ce chapitre, peut être utilisé comme registre approprié au sens de l'article 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 pour autant que, par dérogation à l'article 12, alinéa 2, l'employeur inscrive pour les travailleurs à temps partiel les heures de début et de fin des temps de repos."

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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