Texte 1996012214

26 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions de la réglementation du chômage dans le cadre de l'exécution ultérieure du plan pluriannuel pour l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-4-1996
Numéro
1996012214
Page
8226
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199601-04-199601-06-1996
Texte modifié
19960129111995912821
belgiquelex

Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992 et 29 janvier 1993, est complété par l'alinéa suivant :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :

l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif;

l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens;

de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi."

Art. 2.Dans l'article 79, § 2, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence et fixé par celle-ci.

L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article 79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. Le troisième exemplaire est transmis par l'agence à l'éditeur des chèques ALE."

Art. 3.L'article 79, § 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 4bis. Le chômeur peut, à sa demande, être dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, lorsqu'il démontre qu'il a presté au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours d'une période de référence de 6 mois calendrier précédant le mois à partir duquel la dispense est demandée. La dispense est valable pour une période de maximum 6 mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées.

La période de référence visée à l'alinéa précédent est prolongée de la durée des périodes de travail salarié et des périodes indemnisées d'incapacité de travail. Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus."

Art. 4.A l'article 79bis, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du (10 mai 1994), le mot "annuellement" est supprimé. (Err. M.B. 22-05-1996, p. 13156)

Art. 5.A l'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 2°, c, est remplacé par la disposition suivante :

"c. une des allocations d'attente visées à l'article 124, alinéa 1er, 3° ou alinéa 2;";

l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° ne pas être occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits.";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.L'article 82, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Le recours est déclaré complètement fondé s'il apparaît que le chômeur ne remplit pas les conditions de l'article 80 du fait que le jour de la réception de l'avertissement il peut prétendre à une autre allocation que celle prévue à l'article 80 ou est occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits. Dans ce cas, les articles 80 à 85 sont à nouveau applicables dès que le travailleur reçoit une allocation comme visée à l'article 80 et n'est pas ou n'est plus occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits." .

Art. 7.L'article 83, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base de l'article 90, la suspension produit ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense en cours."

Art. 8.Dans l'article 114, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992 et 15 décembre 1992, les montants "328 F" et "5 F" sont respectivement remplacés par les montants "404 F" et "328 F".

Art. 9.Dans l'article 122, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992 et 15 décembre 1992, les montants de "328 F" et "5 F" sont respectivement remplacés par les montants "404 F" et "328 F".

Art. 10.Dans l'article 125, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992 et 15 décembre 1992, les montants "328 F" et "5 F" sont respectivement remplacés par les montants "404 F" et "328 F".

Art. 11.L'article 164 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 164.§ 1er. Les opérations relatives à l'introduction des paiements et l'établissement des listes visées dans le présent article doivent s'effectuer conformément aux instructions données par l'Office; celui-ci détermine également les pièces justificatives à introduire.

L'organisme de paiement inscrit sur des listes nominatives les allocations payées au cours d'un mois sur base d'une carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations.

Les paiements qui sont effectués au plus tard le 10e jour calendrier d'un mois sont, pour l'application du présent article, présumés l'avoir été au cours du mois précédent.

§ 2. L'organisme de paiement introduit les listes nominatives sur support magnétique auprès de l'administration centrale de l'Office, au plus tard le vingtième jour du mois calendrier qui suit celui au cours duquel le paiement est présumé avoir été effectué ou, dans le cas visé à l'article 160, § 2, celui au cours duquel la carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations a été recue.

L'Office communique à l'organisme de paiement dans les cinq jours ouvrables après le dernier jour d'introduction mentionné à l'alinéa précédent, quels paiements ne sont pas acceptés selon une vérification préliminaire. Ces paiements sont considérés ne pas avoir été introduits.

L'organisme de paiement peut, au plus tard dans les deux mois, calculés de date à date, qui suivent le dernier jour d'introduction visé à l'alinéa 1er, introduire à nouveau auprès de l'administration centrale de l'Office des listes nominatives sur support magnétiques dans lesquelles des données corrigées et/ou complétées sont communiquées, uniquement concernant des paiements qui n'ont pas été acceptés lors de la vérification préliminaire. Cette introduction ne peut en aucun cas comprendre des montants qui, ou bien ne concernent pas les montants mentionnés dans l'introduction visée à l'alinéa 1er, ou bien dépassent ces montants.

Lorsque l'organisme de paiement renonce à la possibilité visée à l'alinéa trois, il doit le communiquer par écrit à l'Office. A défaut d'introduction des listes nominatives en application de l'alinéa trois et d'une communication écrite, l'organisme de paiement est considéré avoir fait cette communication le dernier jour du délai d'introduction visé à l'alinéa trois.

L'introduction définitive comprend uniquement les paiements qui selon la vérification préliminaire ont été acceptés et les paiements qui ont éventuellement été réintroduits en application de l'alinéa trois.

L'organisme de paiement introduit les pièces justificatives, au plus tard le (dernier jour) du deuxième mois calendrier qui suit le dernier jour d'introduction mentionné à l'alinéa 1er. (Err. M.B. 22-05-1996, p. 13156)

Dans le cas où les listes nominatives ou les pièces justificatives sont introduites en dehors des délais fixés, les paiements sont définitivement éliminés.

§ 3. L'office élimine, lors de la vérification au fond, les paiements qui ne sont pas couverts par une carte d'allocations valable qui accorde le droit aux allocations.

Sont, en outre, éliminés, les paiements qui, pour un motif déterminé par l'Office, ne sont pas valablement introduits.

La décision d'élimination est notifiée à l'organisme de paiement au plus tard le dernier jour du troisième mois calendrier qui suit le jour au cours duquel aussi bien les listes nominatives visées au § 2, alinéa trois, que la communication écrite visée au § 2, alinéa quatre, ainsi que les pièces justificatives ont été introduites, faute de quoi les paiements sont considérés comme acceptés.

Le montant des paiements éliminés est censé être disponible dans la caisse de l'organisme de paiement.

§ 4. Les paiements éliminés conformément au § 3 peuvent être réintroduits dans le délai de douze mois qui suit la notification de l'élimination.

Lorsque les paiements ne sont pas réintroduits dans ce délai, ils sont considérés comme définitivement éliminés.

Lorsque les paiements sont éliminés à nouveau après réintroduction, l'élimination est définitive.

La décision d'élimination définitive des paiements réintroduits après une première élimination, est notifiée à l'organisme de paiement au plus tard le dernier jour du troisième mois calendrier qui suit le jour auquel aussi bien les listes nominatives définitives que les pièces justificatives ont été introduites, faute de quoi les paiements sont considérés comme acceptés.

Le montant des paiements éliminés est censé être disponible dans la caisse de l'organisme de paiement.

Art. 12.L'article 50, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"Par dérogation à l'article 79, § 4bis, de l'arrêté royal précité, inséré par le présent arrêté, le chômeur ne doit démontrer que 120 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi au cours de la période de référence de six mois pour autant que la dispense demandée débute au plus tard le 1er janvier 1997."

Art. 13.L'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en fonction du contrat de première expérience professionnelle est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1996 à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1996 et de l'article 11 qui entre en vigueur le 1er juin 1996.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions des articles 83, § 3, 114, § 5, 122 et 125 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application pendant les périodes de dispense visées à l'article 90, § 2, alinéa 1er ou 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prémentionné, accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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