Texte 1996012199

14 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-3-1996
Numéro
1996012199
Page
7012
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-14/31
Entrée en vigueur / Effet
09-01-199601-03-1996
Texte modifié
1991013073
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :

Les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;

les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement en cas de réduction des prestations de travail;

les personnes désirant s'inscrire ou se réinscrire sur le marché du travail, pour les secteurs et selon les conditions déterminés par le Ministre de l'Emploi et du Travail;

les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;

les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à condition :

- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement ou remplissaient une des conditions des 1° à 4°

- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée.".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A)le 1° est abrogé;

B)dans le 2° les mots "six mois" sont remplacés chaque fois par les mots "trois mois".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995, en devient l'article 4.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 5. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 3 est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail en vertu de l'article 100bis de la loi du 22 janvier 1985 précité ni des périodes de suspension durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'a été octroyée.".

Art. 6.L'article 6, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. § 1er. Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein qui, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié ont droit à des allocations d'interruption, à condition :

que la durée prévue de la réduction des prestations de travail soit de trois mois au moins;

qu'ils fournissent une attestation justifiant que leur employeur les a remplacés ou s'est engagé à les remplacer selon les règles fixées au § 2.

§ 2. L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations de travail de la moitié ou d'un tiers, par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée.

L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième lorsqu'il a à son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations d'un quart ou d'un cinquième et qui n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction de travail du deuxième travailleur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, peuvent passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

L'employeur est obligé de remplacer le travailleur visé à l'alinéa précédent par un chômeur complet indemnisé ou par une personne assimilée lorsque le nombre d'heures libérées par le passage à un régime de travail à mi-temps est supérieur ou égal au nombre d'heures d'un régime de travail à tiers-temps ou s'il a son service un autre membre du personnel qui a réduit ses prestations de travail et n'a pas été remplacé. Dans ce cas, il doit remplacer les deux travailleurs à partir du début de la réduction des prestations de travail du deuxième travailleur.".

Art. 8.L'article 7bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 7bis. Les travailleurs à temps plein qui en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois.

Les travailleurs qui autrement qu'en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, sont occupés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, et qui, en vertu de l'article 102bis précité, passent à un régime de travail à temps partiel qui comporte normalement, en moyenne, la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, ont droit à des allocations d'interruption pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois.

Les travailleurs visés dans le présent article ne doivent pas être remplacés.".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 8. § 1er. Le droit aux allocations d'interruption des travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans. Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations de travail en vertu de l'article 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée et des périodes de réduction des prestations de travail durant lesquelles aucune allocation d'interruption n'est octroyée.

Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs et pour les travailleurs visés à l'article 7bis, sont fixés comme suit :

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2 101 F;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2 626 F.

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations d'un tiers, à 3 501 F;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5 252 F;

pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3 et 7bis, alinéa 2, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à :

A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 301 F;

B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 876 F;

C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 835 F;

D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F;

E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :

A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 501 F;

B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 126 F;

C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 168 F;

D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 6 252 F;

E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

§ 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.

Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs et pour les travailleurs visés à l'article 7bis qui ont atteint l'âge de 50 ans est fixé comme suit :

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 F;

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5 252 F;

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7 002 F;

pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10 504 F;

pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :

A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 402 F;

B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 502 F;

C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 336 F;

D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 104 F;

E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à :

A)l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 602 F;

B)l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F;

C)l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 669 F;

D)l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 504 F;

E)l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.

§ 3. Le droit aux allocations d'interruption prévu dans le § 2 pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui réduisent leurs prestations de travail n'est accordé qu'une fois et est perdu définitivement dès que la période de réduction des prestations de travail est interrompue. Lors d'une nouvelle demande après une interruption, ces travailleurs ont seulement droit aux allocations visées au § 1er et uniquement pour une période maximale de cinq ans.".

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. Le passage direct d'une interruption complète à une réduction des prestations et vice-versa et le passage d'une forme de réduction des prestations à une autre sont possibles. Pour le minimum de durée de trois mois fixé dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.".

Art. 11.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 décembre 1993, est abrogé.

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991 et 21 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 13. § 1er. Lorsque l'employeur ne respecte pas son engagement de remplacer le travailleur selon les dispositions prévues par le présent arrêté, le directeur peut exiger que l'employeur concerné verse à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :

lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui interrompt complètement ses prestations de travail, le montant du dédommagement forfaitaire est égal au montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail, conclue au sein du Conseil National du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, et rendue obligatoire par arrêté royal;

lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de moitié, le montant du dédommagement est fixé respectivement à un cinquième, un quart, un tiers ou la moitié du revenu minimum mensuel moyen visé au 1°;

lorsqu'il s'agit du non-remplacement d'un travailleur visé à l'article 7, § 3, le montant du dédommagement est fixé à un quart du revenu minimum mensuel moyen fixé au 1°;

lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement un régime de travail à temps partiel, le montant du dédommagement est fixé à un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen égal au pourcentage que comporte le nombre d'heures de travail dans l'emploi à temps partiel comparé au régime de travail à temps plein.

Le dédommagement forfaitaire est dû par travailleur et pour chaque mois pour lequel le remplacement n'a pas été effectué.

§ 2. Pour les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme entreprises en difficulté liées par un plan de restructuration, le montant du dédommagement forfaitaire est, par dérogation au § 1er, fixé à un montant de l'allocation d'interruption payé augmenté de deux mille francs en cas d'une suspension du contrat de travail et le montant de l'allocation d'interruption payée augmenté de 1 000 F en cas d'une réduction des prestations de travail.

Par entreprise en difficultés liée par un plan de restructuration, il faut entendre l'entreprise qui remplit les conditions suivantes :

a)enregistrer dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération;

b)être liée par un plan de restructuration approuvé par le Conseil des Ministres;

c)pendant la durée du plan de restructuration procéder à un licenciement d'au moins 10 p.c. du total de l'effectif du personnel.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions et modalités relatives à la réclamation et au paiement du dédommagement visé aux §§ 1er et 2. ".

Art. 13.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.".

Art. 14.Dans le même arrêté il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

Art. 14bis. Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de l'article 14, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.".

Art. 15.L'exonération partielle du paiement des cotisations de sécurité sociale patronales visée à l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales est limitée aux employeurs soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1996, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets le 9 janvier 1996.

Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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