Texte 1996012198

25 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-5-1996
Numéro
1996012198
Page
11213
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-25/37
Entrée en vigueur / Effet
09-01-1996
Texte modifié
1984021056
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 16 janvier 1984, fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 9. § 1er. Le contrat de stage, conclu entre l'administration et le stagiaire doit être constaté par écrit au plus tard au moment du début du stage. Le contrat de stage est conforme au modèle reproduit en annexe 1.

§ 2. Le contrat de première expérience professionnelle conclu entre l'administration et le stagiaire, doit être constaté par écrit au plus tard au moment du début du stage. Le contrat de première expérience professionnelle est conforme au modèle reproduit en annexe 2. Le stagiaire ne peut, au même moment, être lié que par un seul contrat de première expérience professionnelle.

§ 3. Une copie de l'attestation prouvant que le jeune remplit les conditions requises pour la conclusion d'un contrat de première expérience professionnelle doit être ajoutée au contrat en annexe 2 ainsi que, s'il s'agit d'un contrat à mi-temps, d'une attestation prouvant que le jeune, au moment de l'entrée en service, a droit aux allocations d'attente et ce, afin de pouvoir bénéficier du droit à l'indemnité comme visé à l'article 5 de l'arrêté royal.

§ 4. Une copie du contrat est transmise au Directeur du service subrégional de l'emploi dans les deux jours ouvrables à compter du début du stage.".

Art. 2.Le modèle annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, est remplacé par le modèle en annexe 1.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Politique scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique de l'Egalité des chances entre hommes et femmes,

Mme M. SMET

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCQ

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre,

R. MOREELS

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, et Sécretaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, adjoint au Ministre de la Santé publique,

J. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. CONTRAT DE STAGE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-05-1996, p. 11216-11218).

Art. N2.Annexe II. CONTRAT DE PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-05-1996, p. 11218-11220).

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