Texte 1996012159
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigarettes et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
1°vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2°cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4°cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5°cent quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET