Texte 1996012085

25 FEVRIER 1996. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-3-1996
Numéro
1996012085
Page
6671
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-25/53
Entrée en vigueur / Effet
02-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder quatre mois.

Art. 4.§ 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

§ 2. La notification aux travailleurs et la communication au bureau de l'Office national de l'Emploi doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

§ 3. Cette communication doit en outre mentionner :

les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat de travail;

soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 1996 et cessera d'être en vigueur 1er mai 1996.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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