Texte 1996012080

13 FEVRIER 1996. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-3-1996
Numéro
1996012080
Page
6668
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-13/47
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser trois mois.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er février 1996.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 13 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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