Texte 1996011240

4 AOUT 1996. - Arrêté royal relatif au bilan social.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail
Publication
30-8-1996
Numéro
1996011240
Page
23039
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-04/81
Entrée en vigueur / Effet
09-09-1996
Texte modifié
1976100801198702538219910111291992013276199200357219950122641983011298198301130019940113721992003570
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Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

"L'annexe comporte les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 3 et, en ce qui concerne les entreprises, autres que les commercants-personnes physiques, les états et renseignements relatifs au bilan social et prévus au chapitre Ier, section 4 de l'annexe au présent arrêté. "

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"Les entreprises qui répondent aux critères prévus à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus au chapitre II de l'annexe au présent arrêté et une annexe abrégée comportant les états et renseignements prévus au chapitre II, section 3 et, en ce qui concerne les entreprises, autres que les commercants-personnes physiques, les états et renseignements relatifs au bilan social et prévus au chapitre II, section 4 de l'annexe au présent arrêté. "

Art. 2.Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, les modifications suivantes sont apportées au point XII :

le point C.1. est remplacé par le texte suivant :

"1. Les indications suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 :

a)le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b)l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

c)le nombre d'heures prestées calculées conformément au chapitre III, section 3, 5° de la présente annexe."

un point G est ajouté, rédigé comme suit :

"G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'entreprise :

1. le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

2. le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue à celle utilisée pour les travailleurs inscrits au registre du personnel;

- le nombre d'heures prestées;

- le coût pour l'entreprise. "

Art. 3.Dans le chapitre II, section 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, telle que modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, le point 1 de la rubrique VI est remplacé par le texte suivant :

"les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 :

a)le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b)l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12 § 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

c)le nombre d'heures prestées, calculées conformément au chapitre III, section 3, 5° de la présente annexe."

Art. 4.Le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 est complété par la section suivante :

"Section 4 : Bilan social

La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs :

I. Un état des personnes occupées, en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes inscrites au registre du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de l'entreprise.

Quant aux travailleurs inscrits au registre du personnel, le présent état mentionne :

1)pour la période concernée :

- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent

- le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent

- les frais de personnel (en milliers de francs), pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent

- le total des avantages accordés en sus du salaire (en milliers de francs) pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.

Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée.

2)à la date de clôture de l'exercice considéré :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et la catégorie professionnelle.

Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de l'entreprise, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour l'entreprise (en milliers de francs).

II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail et selon le sexe et le niveau d'étude.

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, prépension, licenciement ou autre motif (en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants).

III. Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi.

Cet état opère une distinction entre les mesures énumérées ci-après auxquelles est ou non lié un avantage financier, et mentionne :

a)pour l'exercice considéré :

pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernés, le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, l'avantage financier (en milliers de francs).

b)pour l'exercice considéré et l'exercice précédent :

le nombre total de travailleurs concernés par l'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein.

I. Mesures comportant un avantage financier :

1. plan d'entreprise

2. plan d'embauche des jeunes

3. bas salaires

4. accords pour l'emploi 1995-1996

5. plan d'embauche pour les chômeurs de longue durée

6. Maribel

7. emplois de réinsertion (plus de 50 ans)

8. prépension conventionnelle à mi-temps

9. interruption complète de carrière

10. réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel)

Les renseignements visés en 1 et 4 sont à fournir selon le sexe.

II. Autres mesures :

1. contrat de première expérience professionnelle

2. emplois-tremplin

3. stage des jeunes

4. conventions emploi-formation

5. contrat d'apprentissage

6. contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée

7. prépension conventionnelle

IV. Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.

Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de formation suivies et le coût de ces formations pour l'entreprise (en milliers de francs). "

Art. 5.Le chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 est complété par la section suivante :

"Section 4 : Bilan social

La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs :

I. Un état des travailleurs inscrits au registre du personnel.

Cet état mentionne :

a)pour la période concernée :

- le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent

- le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent

- les frais de personnel (en milliers de francs), pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent.

Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'elle concerne une seule personne.

b)à la date de clôture de l'exercice considéré :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et la catégorie professionnelle.

II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.

le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.

III. Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi.

Cet état opère une distinction entre les mesures énumérées ci-après auxquelles est ou non lié un avantage financier, et mentionne :

a)pour l'exercice considéré :

pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernés, le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, l'avantage financier (en milliers de francs).

b)pour l'exercice considéré et l'exercice précédent :

le nombre total de travailleurs concernés par l'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein.

I. Mesures comportant un avantage financier :

1. plan d'entreprise

2. plan d'embauche des jeunes

3. bas salaires

4. accords pour l'emploi 1995-1996

5. plan d'embauche pour les chômeurs de longue durée

6. Maribel

7. emplois de réinsertion (plus de 50 ans)

II. Autres mesures :

1. contrat de première expérience professionnelle

2. emplois-tremplin

3. stage des jeunes

4. conventions emploi-formation

5. contrat d'apprentissage

6. contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée

7. prépension conventionnelle

8. prépension conventionnelle à mi-temps

9. interruption complète de carrière

10. réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel)

IV. Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs. Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de formation suivies et le coût de ces formations pour l'entreprise (en milliers de francs). "

Art. 6.Le chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, est modifié comme suit :

A la section 2, la définition du point II.B. "Services et biens divers" est complétée comme suit :

"Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de l'entreprise ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail. "

Le chapitre III est complété par une troisième section :

"Section 3 : Bilan social

Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :

par travailleurs inscrits au registre du personnel :

les personnes inscrites au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et liées à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983.

par intérimaires et personnes mises à la disposition de l'entreprise :

les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de l'entreprise et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de l'entreprise au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel :

la moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice.

nombre de travailleurs en équivalents temps plein :

le volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence).

heures prestées :

les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison.

type de contrat :

- le contrat conclu pour une durée indéterminée

- le contrat conclu pour une durée déterminée

- le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini

- le contrat de remplacement

niveau d'études :

- enseignement primaire

- enseignement secondaire

- enseignement supérieur non universitaire

- enseignement universitaire

catégorie professionnelle :

- personnel de direction

- employés

- ouvriers

- autres

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 7.L'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, est remplacé par le texte suivant :

"La moyenne des travailleurs occupés, visée à l'article 12, § 2, de la loi précitée, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1987.

Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable (travailleur de référence). "

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Art. 8.Le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé est modifié comme suit :

Un compte 617, rédigé comme suit, est inséré :

"617. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise"

Un compte 618, rédigé comme suit, est inséré :

"618. Rémunérations, primes pour assurances extra-légales, pensions de retraite et de survie des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux comptes annuels des services médicaux interentreprises.

Art. 9.L'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises est complété comme suit :

"Le commentaire du bilan et du compte de résultats comporte également les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4, ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises. "

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

Art. 10.§ 1. Au chapitre Ier, section 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, les modifications suivantes sont apportées à l'état n° 11 relatif au personnel employé en moyenne au cours de l'exercice :

l'intitulé de l'état est remplacé par "Etat relatif au personnel employé";

l'état se compose de six colonnes de données numérotées de 1 à 6. Les trois premières sont intitulées respectivement "Nombre total à la date de clôture", "Effectif moyen (*)" et "Nombre d'heures prestées" et regroupées sous l'intitulé "Exercice clôturé". Les trois dernières colonnes ont le même intitulé que les trois premières et sont regroupées sous l'intitulé "Exercice précédent";

l'état se compose de trois rangées de données ayant respectivement les intitulés et codes mécanographiques suivants : "Personnel sous contrat de travai* ou de stage (";)", code "8.11.1", "Personnel intérimaire ou mis à la disposition de l'entreprise", code "8.11.2" et "Total", code "8.11.3";

la note en bas de page est remplacée par le texte suivant :

"(*) L'effectif moyen du personnel est calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er de l'arrêté*royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

(**) Le personnel sous contrat de travail ou de stage est composé des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. "

§ 2. Au chapitre Ier, section 3 de la même annexe, l'état n° 12 relatif à l'ensemble des frais d'administration et de gestion ventilés par nature, est modifié de la manière suivante :

sous le titre I. Frais de personnel, il est ajouté un point 6 intitulé "Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise";

en regard du point 6 précité, le nombre "8.12.16" est inséré dans la colonne "Codes".

Art. 11.L'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances est complété comme suit :

"L'annexe comporte également les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social. "

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 12.L'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances est complété comme suit :

"L'annexe comporte également les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social. "

Chapitre 7.- Modifications à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit.

Art. 13.L'article 7, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit est complété comme suit :

"L'annexe comporte également les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social. "

Art. 14.Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe à l'arrêté précité du 23 septembre 1992, les modifications suivantes sont apportées au point XXIII :

le point A est remplacé par le texte suivant :

"A. Les indications suivantes relatives à l'exercice et l'exercice précédent au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 :

1. a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;

b)l'effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise pendant l'exercice considéré et pendant l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, mais sans tenir compte du personnel intérimaire;

c)le nombre d'heures prestées.

un point A.1.bis est ajouté, rédigé comme suit :

"A.1.bis. Les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'entreprise :

1. leur nombre total à la date de clôture de l'exercice;

2. - l'effectif moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue que les travailleurs inscrits au registre du personnel;

- le nombre d'heures prestées;

- le coût pour l'entreprise. "

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger.

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger, le littera H de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :

"H. Le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. "

Chapitre 9.- Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

Art. 16.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux est complété par le texte suivant :

"L'annexe comporte les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue pour l'utilisation du schéma complet ou abrégé du bilan social. "

Chapitre 10.- Bilan social d'autres personnes morales de droit privé.

Art. 17.Pour autant qu'elles n'y soient pas déjà contraintes sur base d'une autre disposition légale ou réglementaire, les personnes morales de droit privé, avec au moins vingt travailleurs, établissent chaque année un bilan social qui comprend les mentions prévues au chapitre Ier, section 4, ou au chapitre II, section 4 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises présentées selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

A titre transitoire, pour les exercices prenant cours avant le 31 décembre 1997, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux personnes morales de droit privé qui occupent annuellement au moins cent travailleurs.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 est d'application analogue lorsque les personnes morales visées dans le présent article occupent moins de 50 travailleurs.

Le nombre de travailleurs de cet article est calculé conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Chapitre 11.- Bilan social des entreprises de droit étranger ayant établi en Belgique une succursale ou un siège d'exploitation.

Art. 18.Les entreprises de droit étranger qui ont établi en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'exploitation établissent chaque année un bilan social qui comprend les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4 ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

Le bilan social comprend uniquement les informations concernant les succursales et les sièges d'exploitation situés en Belgique de l'entreprise étrangère, étant entendu que l'ensemble des succursales et des sièges d'exploitation sont considérés comme une seule entreprise.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 est d'application analogue étant entendu que les critères stipulés à l'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 ne soient calculés que pour les succursales et les sièges d'exploitation situés en Belgique.

Le bilan social visé dans cet article est déposé ensemble avec et selon les mêmes modalités que les comptes annuels de l'entreprise étrangère visée à l'article 198, § 2, 2° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Chapitre 12.- Communication, traitement statistique et contrôle du bilan social.

Section 1ère.- Communication du bilan social.

Art. 19.A défaut d'un conseil d'entreprise, le bilan social est transmis à la délégation syndicale.

A défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, le bilan social peut être consulté par les travailleurs au lieu où le règlement du travail doit être conservé conformément à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 visant l'instauration des règlements de travail.

Art. 20.Les hôpitaux soumis à la loi sur les hôpitaux coordonnée par arrêté royal du 7 août 1987, les services médicaux interentreprises qui répondent aux conditions prévues par l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et les personnes morales visées aux chapitre VI et X du présent arrêté, déposent sans frais pour eux, dans les sept mois de la clôture de leur exercice, à la Banque Nationale de Belgique, un document présentant les mentions et établi dans les formes prévues aux articles 9, 16 et 17 du présent arrêté.

La Banque Nationale de Belgique fixe les modalités du dépôt.

Section 2.- Traitement statistique.

Art. 21.Les organismes d'intérêt public de sécurité sociale transmettent, sans frais, à la Banque Nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les informations qu'ils détiennent pouvant éclairer ou compléter les informations collectées directement par la Banque.

Art. 22.La Banque Nationale de Belgique constitue, sur base des bilans sociaux et des renseignements qui lui sont transmis conformément à l'article 21, une banque de données.

Pour la préparation d'études globalisées relatives à l'emploi, la Banque Nationale de Belgique, le Bureau Fédéral du Plan et l'Institut National des Statistiques disposent d'un accès réciproque et sans frais à leurs banques de données.

Art. 23.La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir selon les modalités approuvées par le Ministre de l'Economie, par le Ministre de l'Emploi et du Travail et par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, des statistiques relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis.

Art. 24.Les Commissions paritaires et les sous-commissions paritaires, le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie peuvent demander que des globalisations statistiques soient effectuées pour les secteurs ou sous-secteurs relevant de leur compétence.

Dans ce cadre, des données individuelles ne peuvent être l'objet de discussions au sein de ces organes, si ce n'est avec l'accord de l'entreprise concernée.

Art. 25.A des fins d'étude, d'analyse ou d'évaluation qui depassent le niveau de l'entreprise individuelle, le contenu de la banque de données visée à l'article 22 est accessible aux fonctionnaires désignés par le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises ainsi qu'au Conseil national du Travail et au Conseil central de l'Economie.

Section 3.- Contrôle du bilan social.

Art. 26.Sans préjudice des missions de contrôle des réviseurs et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs sociaux de l'administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi que les commissaires spéciaux du service organisation professionnelle de l'administration de la politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, sont chargés du contrôle de l'établissement du bilan social, de sa communication au Conseil d'entreprise, et de sa transmission à la Banque Nationale de Belgique.

Chapitre 13.- Entree en vigueur. Dispositions modificatives, transitoires et diverses.

Art. 27.Le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail, agissant de concert, sont compétents pour donner tous avis au Gouvernement fédéral et aux Chambres fédérales, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, à propos de l'application et des modifications éventuelles des données contenues dans le bilan social.

La Banque Nationale de Belgique et la Commission des Normes Comptables peuvent être associées à titre d'experts à ces travaux.

Art. 28.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux comptes annuels et aux bilans sociaux relatifs aux exercices prenant cours après le 31 décembre 1995.

Art. 29.Dans les trois mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou dans les sept mois de la clôture de l'exercice si cette dernière date est postérieure, les entreprises concernées par le présent arrêté, qui occupent au moins vingt travailleurs et les personnes morales qui occupent au moins cent travailleurs, transmettent à la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne le dernier exercice ayant pris cours avant le 31 décembre 1995, un état établi dans les formes prévues par la Banque Nationale de Belgique, dans lequel elles mentionnent les renseignements prévus au chapitre Ier, section 4, I et III, ou au chapitre II, section 4, I et III, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises; les chiffres correspondants de l'exercice précédent ne doivent toutefois pas être mentionnés.

Le nombre de travailleurs est calculé conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises est d'application analogue.

Art. 30.L'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information des conseils d'entreprises en matière d'emploi est abrogé ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Art. 31.A l'article 6 du même arrêté, les mots "et les travailleurs" sont supprimés.

Art. 32.Le chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995, portant des mesures visant à assurer le plan pluriannuel pour l'emploi, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 33.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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