Texte 1996011196

30 JUIN 1996. - Arrêté royal relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1996 et mis à jour au 01-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
30-7-1996
Numéro
1996011196
Page
20156
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
19790129081976012202197502125019910110871972071020
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.<AR 2000-02-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 18-03-2000> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par prix à l'unité de mesure, le prix pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit.

Après avis du Conseil de la consommation, les Ministres ayant la Protection de la consommation, les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions peuvent imposer la référence à une autre quantité unique lorsqu'elle est utilisée de façon généralisée et habituelle pour la commercialisation de produits spécifiques.

Chapitre 2.- Indication du prix des produits.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 2.§ 1. Le prix du produit offert en vente au consommateur doit être indiqué sur le produit lui-même ou sur son emballage.

Le prix du produit peut être indiqué à proximité immédiate de celui-ci lorsqu'aucun doute ne peut exister quant au produit auquel le prix se rapporte.

§ 2. Pour les produits offerts en vente au même prix et exposés ensemble, un seul prix peut être indiqué, même s'il ne s'agit pas de produits identiques, à condition qu'aucun doute ne puisse exister quant aux produits auxquels le prix se rapporte.

Art. 3.Il ne peut être indiqué de prix différents pour des produits identiques offerts en vente dans un même établissement, faute de quoi le prix à payer par le consommateur est le prix le plus bas.

Le présent article ne s'applique pas aux produits dont le prix de vente est imposé par l'autorité publique.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, lors d'une offre en vente à la résidence du consommateur, à la résidence d'une personne physique autre que l'acheteur, ou au lieu de travail du consommateur, les vendeurs sont tenus de mettre à la disposition du consommateur la liste des prix des produits qu'ils offrent en vente.

Art. 5.Lorsque le consommateur commande un produit au moyen d'une technique de communication à distance, en dehors d'une offre en vente à distance, telle que visée à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, le vendeur doit, à la demande du consommateur et s'il est disposé à livrer le produit, en communiquer le prix préalablement à la conclusion du contrat par tout moyen faisant preuve.

Section 2.- (Indication du prix à l'unité de mesure des produits). <AR 2000-02-07/31, art. 2; En vigueur : 18-03-2000>

Sous-section 1ère.- (Dispositions générales). <AR 2000-02-07/31, art. 2; En vigueur : 18-03-2000>

Art. 6.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Tout vendeur qui offre en vente au consommateur des produits doit, outre le prix de vente, en indiquer le prix à l'unité de mesure.

Art. 7.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué s'il est identique au prix de vente.

Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, seul le prix à l'unité de mesure doit être indiqué.

Art. 8.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Toute publicité mentionnant le prix de vente de produits doit également en indiquer le prix à l'unité de mesure.

Sous-section 2.- (Modalités de l'indication du prix à l'unité de mesure des produits). <AR 2000-02-07/31, art. 2; En vigueur : 18-03-2000>

Art. 9.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Le prix à l'unité de mesure des produits doit être indiqué à proximité immédiate de l'indication du prix de vente, d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.

Le prix à l'unité de mesure des produits vendus en vrac doit être indiqué à proximité desdits produits.

Lorsque l'indication du poids net et du poids net égoutté de certains produits alimentaires préemballés est obligatoire, il suffit d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour le poids net égoutté.

Sous-section 3.- (Autres dispositions et exemptions). <AR 2000-02-07/31, art. 2; En vigueur : 18-03-2000>

Art. 10.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits alimentaires ou non-alimentaires suivants :

les produits fournis à l'occasion d'une prestation de service,

les produits offerts en vente par le biais de distributeurs automatiques, à l'exception des magasins automatisés offrant des produits de diverses natures.

Art. 11.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits alimentaires suivants :

les produits préemballés susceptibles d'une détérioration rapide, s'ils sont offerts en vente avec une annonce de réduction de prix;

les produits offerts en vente dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux, cantines et établissements similaires, et qui font l'objet d'une consommation sur place;

les produits visés à l'annexe III de l'arrêté royal du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l'indication de la quantité, qui sont dispensés de toute indication de quantité;

les vins conditionnés en bouteilles de 75 cl;

les friandises préemballées, les snacks et les glaces offerts en vente à la pièce en vue de leur consommation immédiate et entière;

les assortiments de produits présentés sous un emballage de fantaisie, normalement destinés à être offerts en cadeau.

Art. 12.<AR 2000-02-07/31, art. 2, 002; En vigueur : 18-03-2000> Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits non-alimentaires préemballés, à l'exception des produits et des catégories de produits énumérés à l'annexe au présent arrêté.

Art. 12bis.<Inséré par AR 2004-09-21/35, art. 1; En vigueur : 11-10-2004> Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits préemballés en quantités préétablies offerts en vente par des vendeurs disposant d'une surface nette de vente égale ou inférieure à 150 m2.

Chapitre 3.- Indication du prix des services.

Section 1ère.- Indication du prix des services homogènes.

Art. 13.Le prix des services homogènes tant à caractère principalement matériel, qu'à caractère principalement intellectuel, doit être indiqué au forfait ou par référence à des paramètres directement liés à la nature du service. Les paramètres adoptés sont expressément indiqués.

Art. 14.§ 1. Le prix des services homogènes doit être indiqué au moyen d'un tarif apposé d'une manière apparente à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement, du local, de l'échoppe ou du véhicule où les services sont offerts en vente.

§ 2. Toutefois, pour les magasins à rayons multiples, le tarif doit au moins être apposé de manière apparente à l'entrée du département ou au rayon concerné.

§ 3. Lors d'une offre en vente à la résidence du consommateur, à la résidence d'une personne physique autre que l'acheteur, ou au lieu de travail du consommateur, le tarif des services offerts en vente doit être mis à la disposition du consommateur.

Art. 15.Lorsque le consommateur demande l'exécution d'un service homogène au moyen d'une technique de communication à distance, en dehors d'une offre en vente à distance, telle que visée à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 précitée, le vendeur doit, s'il est disposé à effectuer le service et si le consommateur le demande, en communiquer le tarif préalablement à la conclusion du contrat par tout moyen faisant preuve.

Section 2.- Indication du prix des services non homogènes.

Art. 16.En cas d'offre en vente de services non homogènes à caractère principalement non intellectuel, un devis doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que le vendeur soit disposé à fournir le service.

Art. 17.Le devis doit mentionner :

le nom et/ou la dénomination sociale et l'adresse ainsi que le cas échéant, le numéro d'immatriculation du vendeur au registre du commerce ou au registre de l'artisanat;

le détail et la nature des prestations à effectuer et des fournitures éventuelles;

le prix calculé forfaitairement ou déterminable par référence à des critères directement liés à la nature du service;

la date et la durée de validité du devis;

l'estimation de la durée de la prestation.

Art. 18.Avant l'établissement du devis, le consommateur doit être informé du prix du devis, à moins que celui-ci ne soit gratuit.

Chapitre 4.- Le bon de commande.

Art. 19.Le bon de commande mentionne notamment :

1. le nom ou la dénomination et l'adresse ainsi que le cas échéant, le numéro d'immatriculation du vendeur au registre du commerce ou au registre de l'artisanat;

2. la date et le numéro d'ordre de ce bon;

3. une description permettant l'identification certaine du produit ou service;

4. le prix unitaire, la quantité et le prix total;

5. le montant de l'acompte payé;

6. le montant restant à payer;

7. la date ou le délai de la livraison du produit ou de la fourniture du service;

8. la signature du vendeur.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 20.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 10 juillet 1972 relatif à l'indication des prix modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1975, à l'exception de l'article 6;

l'arrêté ministériel du 12 février 1975 mettant partiellement en vigueur l'arrêté royal du 30 janvier 1975 relatif à l'indication des prix et des quantités, modifié par les arrêtés ministériels du 19 janvier 1975 et du 25 août 1975;

l'arrêté royal du 22 janvier 1976 relatif à l'indication des prix des produits offerts en vente;

l'arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif à l'indication des prix et tarifs en francs belges;

l'arrêté royal du 27 février 1991 relatif à l'indication du prix des produits commercialisés en vrac ou préemballés en quantités variables.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AR 2000-02-07/31, art. 2; En vigueur : 18-03-2000> A. Produits domestiques de consommation courante.

1. Produits d'hygiène et de beauté.

1.1. Savons de toilette.

1.2. Dentifrices.

1.3. Produits de bain et de douche.

1.4. Shampoings et après shampoings, lotions capillaires, à l'exclusion des produits de coloration et de décoloration des cheveux.

1.5. Produits de rasage (crèmes, lotions, mousses).

1.6. Eaux de toilette, à l'exception des extraits de parfum.

2. Produits d'entretien ménagers.

2.1. Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher.

2.2. Produits d'entretien des sols, tapis, vinyls.

3. Produits lessiviels.

B. Matériaux de construction, de bricolage et de jardinage.

1. Les ciments, les chaux, les plâtres et les sables.

2. Les tissus et les panneaux d'isolation.

3. Les produits chimiques de base comme par exemple les colorants, les solvants et les acides.

4. Les peintures, les vernis et les diluants, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement.

5. Les colles à l'exclusion des colles en tube.

6. Les produits d'entretien et d'amendement des sols.

7. Les tourbes, terreaux, composts et les produits phytosanitaires.

8. Les semences à l'exclusion des semences conditionnées par l'emballage de moins de 100 g.

9. Les câbles.

10. Les verres plats et les produits assimilés.

C. Autres produits.

1. Les lubrifiants et les antigels.

2. Les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.