Texte 1996011098
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux médicaments visés à l'article 313, § 1er, 1° de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Art. 2.Les prix des médicaments visés à l'article 1er doivent être diminués de 2 % au 1er mai 1996.
La baisse de prix mentionnée dans le premier paragraphe doit être calculée sur les prix de vente ex-usine réellement appliqués, T.V.A. non comprise.
Art. 3.Le détenteur de l'autorisation de commercialisation est tenu de notifier par écrit à l'Inspection générale des Prix et de la Concurrence, boulevard E. Jacqmain 154, à 1000 Bruxelles, pour chaque conditionnement, les données suivantes et ce, dans les quatorze jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les prix de vente au public actuels et nouveaux, T.V.A. comprise,
2°les marges pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments, actuelles et nouvelles,
3°les prix de vente ex-usine actuels et nouveaux, T.V.A. non comprise.
Cette notification doit être communiquée en 3 exemplaires.
Art. 4.A titre de mesure transitoire, les grossistes et pharmaciens sont autorisés à continuer à vendre ou à dispenser jusqu'au 31 mai 1996 aux prix applicables avant le 1er mai 1996, les médicaments qu'ils ont achetés aux prix applicables avant le 1er mai 1996.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 1996.
Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO