Texte 1996011073
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, le § 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante :
§ 2, ... " 6° le taux d'intérêt octroyé aux parts du capital ne peut dépasser 6 p.c. net. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1995 et cessera d'être en vigueur le 30 septembre 1996. Toutes décisions relatives à l'octroi d'un intérêt sur le capital libéré, prises dans cette période par les organes compétents de la société, doivent tenir compte du pourcentage maximum fixé par l'article 1er.
Art. 3.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO