Texte 1996011051

30 JANVIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Communications - Emploi et Travail
Publication
12-4-1996
Numéro
1996011051
Page
8649
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-30/47
Entrée en vigueur / Effet
12-04-1996
Texte modifié
1994011167
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique, les mots "marque CE" sont chaque fois remplacés par les mots "marquage CE".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4. Les appareils visés à l'article 2 ne peuvent être mis sur le marché ou en service que s'ils sont munis du marquage CE prévu à l'article 7, qui indique leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, y compris les procédures d'évaluation de leur conformité prévues à l'article 7, lorsqu'ils sont installés, entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination."

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

Il est interdit d'apposer sur les appareils visés à l'article 2, sur leur emballage, sur les notices d'emploi ou les bons de garantie des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil, l'emballage, sur la notice d'emploi ou le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE."

Il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

"§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 :

a)tout constat fait par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions que le marquage CE aurait été indûment apposé entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de mettre le produit en conformité avec les dispositions sur le marquage CE et de mettre fin à l'infraction dans les conditions fixées par le Ministre;

b)si la non-conformité persiste, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon la procédure prévue à l'article 8."

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "les organismes compétents chargés de délivrer des attestations CE de type et/ou d'établir des rapports techniques ou certificats" sont remplacés par les mots "les organismes notifiés chargés de délivrer des attestations CE de type et les organismes compétents chargés d'établir des rapports techniques ou certificats".

Art. 5.A l'article 11, deuxième alinéa, du même arrêté, le mot "compétent" est supprimé.

Art. 6.L'article 16, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire,

la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;

le contrôle de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercé par :

- les fonctionnaires et agents de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Sécurité du travail;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique;

- les fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises."

Art. 7.L'article 17 premier tiret du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"- des laboratoires et des organismes agréés conformément à l'article 11 ainsi que, pour les organismes notifiés, des tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission européenne."

Art. 8.Dans l'annexe 1 du même arrêté, le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

"2. Marquage CE de conformité

- Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

(Graphisme non repris pour des raisons techniques, voir Moniteur belge 12-04-1996, p. 8651).

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

- Lorsque des appareils font l'objet d'autres réglementations transposant des directives européennes portant sur d'autres aspects et prévoyant le marquage CE de conformité, celui-ci indique que les appareils sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres réglementations.

- Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage CE indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des réglementations appliquées doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant le matériel électrique.

- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale."

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les appareils et équipements qui répondent aux régimes de marquage qui sont en vigueur avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service jusqu'au 1er janvier 1997.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre en Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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