Article 1er.L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5bis. § 1er. Durant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent dépasser ceux fixés par le Ministre à la suite de dossiers de prix introduits avant le 1er janvier 1996.
§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites à partir du 1er janvier 1996 et avant le 1er janvier 1997, le délai visé à l'article 5, § 2, prend cours le 1er janvier 1997.
§ 3. Dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient, une dérogation au blocage des prix peut être demandée. "
Art. 2.L'article 5ter, inséré par l'arrêté ministériel du 24 mai 1993, est abrogé.
Bruxelles, le 11 janvier 1996.
E. DI RUPO