Texte 1996010013

6 FEVRIER 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
15-2-1996
Numéro
1996010013
Page
3307
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-06/32
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1996
Texte modifié
1991010163
belgiquelex

Article 1er.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions :

"Article 9bis

§ 1er. L'autorité chargée de délivrer une autorisation vérifie au préalable que le demandeur :

connaît la réglementation relative à la détention et au port de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme;

est apte à manipuler et à utiliser sans danger une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande;

a pris connaissance des mesures à prendre lors de la conservation de l'arme pour prévenir le vol et les accidents figurant au modèle 12 en annexe.

§ 2. Est dispensé de la condition visée au § 1er, 2° :

le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice;

le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité régulière et continue d'au moins six mois pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu;

le titulaire d'une attestation délivrée par une personne visée au § 3, alinéa 3, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique de manipulation et de tir telle que décrite au § 3, alinéa 2;

le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions.

§ 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition visée au § 1er, 2°, le chef de corps de la police communale ou, à défaut de police communale, de la brigade de gendarmerie du domicile, l'invite à subir une épreuve pratique de manipulation et de tir d'une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande.

Cette épreuve porte sur les opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme usuellement dénommé "démontage de campagne" -; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir.

Cette épreuve est organisée par un service de police, par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport, ou par une personne morale ou une personne physique figurant sur une liste arrêtée par le gouverneur de province pour sa province et publiée annuellement au Mémorial administratif provincial.

§ 4. Si le demandeur le souhaite ou ne rencontre pas les exigences visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, une autorisation de détention provisoire est délivrée.

Cette autorisation est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable une fois. La délivrance ne peut donner lieu à aucune perception d'un droit ou d'une redevance.

Elle ne peut être délivrée à un particulier de moins de 16 ans.

Lorsqu'elle est délivrée à un particulier de moins de 18 ans, elle est valable jusqu'à sa majorité.

La demande est introduite conformément à l'article 9, § 1er, § 2, et § 3, 1° et 5°. "

Art. 2.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

"Article 10bis

L'autorisation de détention provisoire visée à l'article 9bis est inscrite dans un carnet à souches conforme au modèle n°4 figurant en annexe conformément aux modalités suivantes :

le talon est conservé par l'autorité qui délivre l'autorisation;

le volet A est destiné au titulaire de l'autorisation; les rubriques relatives à l'arme ne sont pas complétées;

le volet B n'est pas délivré et est détruit.

Le talon et le volet A sont revêtus de la mention "provisoire" apposée en couleur rouge.

L'autorisation de détention provisoire est datée.

Art. 3.L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :

"L'autorisation de détention provisoire visée à l'article 9bis confère au titulaire le seul droit de porter et d'utiliser une arme à feu de défense appartenant à un tiers dans les seules conditions prescrites à l'alinéa 2, 1°. "

Art. 4.Dans l'article 28, alinéa 1er, les mots "commissariat général de la police judiciaire près les parquets" sont remplacés par les mots "Service général d'appui policier".

Dans le même article, alinéa 4, les mots "commissariat général de la police judiciaire" sont remplacés par les mots "Service général d'appui policier".

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. MODELE N° 12. Mesures à prendre lors de la conservation d'une arme à feu pour prévenir le vol et les accidents.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 15-02-1996, p. 3310).

Donné à Bruxelles, le 6 février 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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