Texte 1996009889
Article 1er.A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, sont apportées les modifications suivantes :
A. A l'alinéa 1er, les mots "à onze mille trois cents (11 300) francs et à dix mille cinq cents (10 500) francs" sont remplacés par les mots "à onze mille sept cent cinquante (11 750) francs et à dix mille neuf cent cinquante (10 950) francs";
B. A l'alinéa 3, les mots "à trois mille huit cents (3 800) francs et à trois mille (3 000) francs" sont remplacés par les mots "à quatre mille deux cent cinquante (4 250) francs et à trois mille quatre cent cinquante (3 450) francs";
C. A l'alinéa 4, les mots "à mille cinq cents (1 500) francs" sont remplacés par les mots "à mille sept cent trente-huit (1 738) francs".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux dépôts de comptes annuels ou de comptes consolidés effectués à la Banque Nationale de Belgique à dater du 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK