Texte 1996009880

18 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des [armes à feu soumises à autorisation]. <AR 2006-12-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 09-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-1996 et mise à jour au 09-01-2007).

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
20-12-1996
Numéro
1996009880
Page
31745
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-18/39
Entrée en vigueur / Effet
20-12-1996
Texte modifié
1995009080
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Sont rangées dans la catégorie des (armes à feu soumises à autorisation), les armes courtes d'alarme qui n'ont pas fait l'objet, de la part du Banc d'Epreuves des armes à feu, d'une homologation attestant que l'arme n'est pas apte ou ne peut être aisément rendue apte au lancement d'un projectile solide, liquide ou gazeux. <AR 2006-12-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Les armes d'alarme ayant fait l'objet de cette homologation sont rangées dans la catégorie des (armes en vente libre). <AR 2006-12-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 09-01-2007>

§ 2. La procédure d'homologation est décrite en annexe du présent arrêté.

S'il est établi, au moyen des documents nécessaires délivrés par un organisme autorisé, qu'un modèle d'arme a subi des essais d'homologation ou de classification équivalentes dans un autre Etat Membre de l'EEE., ce modèle d'arme est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté.

Art. 2.<AR 2006-12-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 09-01-2007> La cession des armes en vente libre visées par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur.

Art. 3.Les personnes agréées qui détiennent des armes visées à l'article 1er disposent d'un délai de six mois pour en demander l'homologation auprès du Banc d'Epreuves des armes à feu.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes ayant obtenu une homologation dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.

Art. 4.Les personnes non agréées qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont acquis librement une arme d'alarme qui n'était pas considérée comme une arme de défense, peuvent continuer à la détenir sans procédure particulière, si cette arme est homologuée conformément à l'article 1er ou si le Banc d'Epreuves des armes à feu ne s'est pas encore prononcé sur la demande d'homologation de cette arme.

Les personnes non agréées qui, dans les mêmes conditions, ont acquis une arme d'alarme qui n'était pas considérée comme une arme de défense, mais dont l'homologation a été refusée par le Banc d'Epreuves des armes à feu, doivent la faire immatriculer conformément à la procédure prévue à l'(l'article 17 de la Loi sur les armes). La délivrance de l'autorisation de détention est faite gratuitement et ne peut donner lieu à aucune perception d'un droit ou d'une redevance. <AR 2006-12-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 09-01-2007>

Art. 5.L'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.HOMOLOGATION DES ARMES D'ALARME.

1. Procédure d'homologation par les fabricants et importateurs

1.1. La demande d'homologation doit être accompagnée des pièces suivantes :

- un plan en coupe contenant toutes les indications nécessaires au contrôle des dimensions et des matériaux utilisés et leur traitement;

- deux exemplaires types de l'arme d'alarme.

1.2. L'arme d'alarme doit porter les marques distinctives suivantes :

- identification du fabricant ou de celui qui s'en porte garant (marque d'origine ou marque de fabrique);

- le calibre selon le normes CIP ou l'appellation commerciale de celle-ci;

- type et modèle de l'arme.

1.3. Caractéristiques de l'arme d'alarme :

- les dimensions de la ou des chambres doivent être conformes à celles prescrites par la CIP;

- un bouchon en acier d'une dureté de >= 65HR +/- 2 d'une longueur d'au moins 30 mm et d'un diamètre supérieur ou égal a celui du canon doit être inséré dans le canon lors de la fonte de celui-ci.

Ce bouchon doit être placé :

pour les canons de pistolet : à partir de la fin de la chambre;

pour les canons de revolver : au début du canon (côté barillet);

- si un trou d'échappement des gaz est nécessaire, celui-ci doit être perpendiculaire à l'axe du canon et se situer soit au-dessus soit en-dessous du canon.

1.4. L'homologation comprend :

- la vérification de la conformité de l'arme suivant les plans et descriptions fournis;

- la vérification des marques distinctives;

- la vérification que l'arme n'est pas apte ou ne peut pas être aisément rendue apte au tir de cartouches ayant un projectile solide, liquide ou gazeux.

1.5. Après l'homologation, un exemplaire de l'arme est déposé au siège du Banc d'Epreuves des Armes à Feu. L'autre exemplaire, revêtu de la marque d'homologation, est restitué au fabricant ou à l'importateur.

Le Banc d'Epreuves délivre une attestation d'homologation.

2. Apposition de la marque d'homologation par le fabricant ou l'importateur

2.1. L'autorisation d'apposer la marque d'homologation peut être accordée, pour un type et modèle d'arme, par le Banc d'Epreuves des Armes à Feu au fabricant ou à celui dont la firme est mentionnée sur l'arme et s'en porte garant, ou à l'importateur.

2.2. L'autorisation est valable deux ans à partir de la date de l'homologation.

2.3. L'autorisation peut être retirée si les contrôles d'inspection effectués par le Banc d'Epreuves montrent que les conditions de l'homologation ne sont pas respectées.

3. Contrôle d'inspection

Au moins tous les deux ans, le fabricant ou l'importateur doit inviter le Banc d'Epreuves à venir faire procéder à un contrôle sur les armes homologuées fabriquées ou importées.

4. Procédure d'homologation par des personnes autres que fabricants et importateurs

Pour les armes se trouvant sur le marché, le Banc d'Epreuves des Armes à Feu examinera les armes cas par cas et, si l'arme peut être homologuée, il apposera sur celle-ci la marque d'homologation et délivrera une attestation.

5. Marque d'homologation

BEL plus un numéro de 5 chiffres.

      Par exemple : BEL
                    99999

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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