Texte 1996009852

28 OCTOBRE 1996. - Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1996 et mise à jour au 23-05-2016)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-12-1996
Numéro
1996009852
Page
31865
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-28/54
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 1/1.[1 La présente loi transpose la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/09, art. 2, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par :

" Etat " : [1 un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat de l'Association européenne de libre échange auquel s'applique la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte);]1

" bien culturel " : un bien classé, avant ou après qu'il ait quitté le territoire de l'Etat requérant, comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique, au sens de l'article 36 du Traité [1 sur le fonctionnement de l'Union européenne]1 ou de l'article 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen. Le classement doit avoir été effectué conformément à la législation ou aux procédures administratives de l'Etat requérant.

["1 ..."°

" collections publiques " : les collections classées publiques conformément à la législation d'un Etat, et appartenant à cet Etat, à l'une de ses autorités locales ou régionales, ou à une institution située sur son territoire. Cette dernière doit être la propriété de l'Etat ou d'une autorité locale ou régionale, ou être financée de façon significative par l'un d'eux;

" restitution " : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'Etat requérant;

" possesseur " : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte, ou dont la détention est exercée en son nom par un autre;

" détenteur " : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour le compte d'autrui;

" Etat requérant " : l'Etat dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire.

["1 8\176 \"IMI\" : le syst\232me d'information du march\233 int\233rieur vis\233 par le R\232glement (UE) n\176 1024/2012 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coop\233ration administrative par l'interm\233diaire du syst\232me d'information du march\233 int\233rieur et abrogeant la d\233cision 2008/49/CE de la Commission."°

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(1L 2016-05-04/09, art. 3, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 3.Un bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un Etat :

lorsqu'il est sorti du territoire de cet Etat en violation de sa législation en matière de protection des trésors nationaux, ou en violation du [1 Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008]1, concernant l'exportation de biens culturels;

lorsqu'il n'est pas restitué à l'expiration du terme d'une expédition temporaire licite vers un autre pays, ou lorsque l'une des conditions de cette expédition n'est pas respectée.

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(1L 2016-05-04/09, art. 4, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 4.Le ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour collaborer avec les autorités centrales des autres Etats, et favoriser la consultation entre les autorités compétentes de ceux-ci.

Ces autorités ont notamment pour tâche :

1. de rechercher, à la demande de l'Etat requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement son territoire et l'identité du possesseur ou détenteur de ce bien. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment celles relatives à la localisation effective ou présumée du bien;

2. de notifier à l'autorité centrale des Etats concernés la découverte sur le territoire, de biens culturels dont on peut raisonnablement présumer qu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un autre Etat;

3. de permettre aux autorités compétentes de l'Etat requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des [1 six]1 mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les dispositions des points 4 et 5 ne s'appliquent pas;

4. de prendre, en coopération avec l'Etat requérant, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5. d'éviter, par les mesures provisoires appropriées, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;

6. de remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l'Etat requérant, en vue de la restitution des biens culturels.

A cet effet, et sans préjudice de l'action en restitution introduite conformément à l'article 7, les autorités compétentes peuvent, conformément à la loi, faciliter la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, à condition que l'Etat requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.

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(1L 2016-05-04/09, art. 5, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 5.Les services de police, au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat, ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire belge.

Afin de permettre la vérification prévue à l'article 4, alinéa 2, 3, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.

Art. 6.Le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel réclamé par un Etat peut ordonner toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et d'éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution.

A cet effet, il peut interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer, et désigner un gardien pour la durée de cette procédure.

Art. 7.§ 1. Lorsqu'un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire d'un Etat se trouve en Belgique, cet Etat peut intenter une action en restitution contre celui entre les mains duquel le bien se trouve.

L'action n'est pas recevable si, au moment où elle est introduite, la sortie du bien du territoire de l'Etat requérant n'est plus illicite.

§ 2. L'action est introduite par requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Sont joints à la requête :

un document décrivant le bien visé par l'action et déclarant qu'il s'agit d'un bien culturel en vertu de la législation de l'Etat requérant;

une déclaration des autorités compétentes de l'Etat requérant faisant apparaître que le bien culturel a quitté illicitement le territoire de cet Etat, en violation de sa législation en la matière ou du [1 Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008]1, concernant l'exportation de biens culturels.

Lorsque ces documents n'ont pas été joints lors de l'introduction de l'action et sauf communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci déclare d'office que l'action ne peut être admise.

Outre les mentions prévues à l'article 1034ter, 1°, 4°, 5° et 6° du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité :

l'indication de l'Etat requérant et les nom, prénom et qualité de la personne qui le représente;

les nom, prénom, domicile, ou, à défaut de domicile, résidence, et, le cas échéant, qualité de la personne à convoquer.

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(1L 2016-05-04/09, art. 6, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 8.Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.

La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l'Etat requérant.

Art. 9.[1 L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité centrale compétente de l'Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.]1

En tout état de cause, l'action se prescrit par trente ans à compter du jour où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant. Toutefois, l'action se prescrit par septante-cinq ans, ou demeure imprescriptible, si la législation de l'Etat requérant le prévoit, pour les biens faisant partie de collections publiques, et les [1 biens culturels repris dans des inventaires des institutions religieuses ou des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle]1, faisant l'objet d'une protection spéciale dans l'Etat requérant.

Un accord bilatéral avec l'Etat requérant peut fixer un délai de prescription supérieur à septante-cinq ans.

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(1L 2016-05-04/09, art. 7, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 10.[1 S'il ordonne la restitution du bien culturel à l'Etat requérant, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable, pour autant que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition.]1

["1 Pour d\233terminer si le possesseur a exerc\233 la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exig\233es en vertu du droit de l'Etat requ\233rant, de la qualit\233 des parties, du prix pay\233, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels vol\233s et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre d\233marche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les m\234mes circonstances."°

["1 ..."°

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a reçu le bien à ce titre.

L'indemnité est payée par l'Etat requérant au moment de la restitution.

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(1L 2016-05-04/09, art. 8, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 11.Sont à charge de l'Etat requérant, les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures prises en vertu des articles 4, 5 et 6, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.

L'Etat requérant peut réclamer le remboursement de l'indemnité et des dépenses mises à sa charge aux personnes responsables du déplacement illicite du bien culturel hors de son territoire.

Art. 12.Le ministre de la Justice, informé par l'autorité centrale de l'Etat requérant de l'introduction de l'action en restitution, en informe sans délai l'autorité centrale des autres Etats.

Art. 13._ Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le Roi peut désigner les autorités compétentes pour remplir les missions décrites à l'article 4.

Art. 13/1.[1 Sans préjudice de la possibilité de recourir à d'autres moyens de communication, les autorités centrales des Etats utilisent un module de l'IMI spécialement conçu pour les biens culturels afin de coopérer et de se consulter. Elles peuvent également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire.

Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi peut désigner d'autres autorités qui utilisent l'IMI aux fins de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2016-05-04/09, art. 9, 004; En vigueur : 02-06-2016)

Art. 14.A l'article 569 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

A. L'alinéa 1er est complété par un 27° rédigé comme suit : " 27° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. "

B. A l'alinéa 2, les mots " et 26° " sont remplacés par les mots " , 26° et 27° ".

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par L 2016-05-04/09, art. 10, 004; En vigueur : 02-06-2016>

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