Texte 1996009773
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. § 1er. Les agents candidats à la mutation d'un établissement pénitentiaire à un autre, doivent se trouver dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leurs titres à la promotion. Ils doivent, en outre, avoir obtenu au moins la mention de signalement " bon ".
L'agent de niveau 4 ne peut avoir fait l'objet, dans les 6 mois qui précèdent la mutation, d'une mention défavorable l'assimilant aux agents signalés par les mentions " insuffisant " ou " mauvais ".
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er sont classés dans l'ordre suivant :
1°le candidat le plus ancien en grade;
2°à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.
§ 3. Cette procédure ne s'applique pas aux directeurs ".
Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK