Texte 1996009693
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 472 du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 472. Un extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de son prononcé et à la diligence du procureur général ou de son substitut, adressé au directeur de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK