Texte 1996009692
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2.A l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots " elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, décider que l'inculpé restera en détention " sont remplacés par les mots " elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 35. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK