Texte 1996009656
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, est remplacé par l'alinéa suivant :
"A défaut d'indication par celui-ci ou en cas de désaccord entre les clients ou mandants, le notaire dépose les titres et valeurs à découvert en son nom et pour compte des parties, sous une rubrique distincte auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans un Etat membre de la Communauté européenne.".
Art. 2.L'article 33, alinéa 4, de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les titres au porteur non convertibles sont déposés à découvert soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréé(e) dans un Etat membre de la Communauté européenne.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE